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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 13 avr. 2026, n° 24/07148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07148 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6LU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 24/07148 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6LU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Akila GUERBI
Me Nicolas RAPP
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 13 avril 2026
Le Greffier
ila GUERBI
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Association Accueil sans frontières [Localité 3] (ASF [Localité 3])
N° siret 443 955 307 00022
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas RAPP,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
DEFENDERESSE :
Madame [J] [K]
née le 02 Septembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Akila GUERBI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 252
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2026 prorogé au 19 mars 2026 puis au 13 avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet au 15 septembre 2012, la société immobilière du Bas-Rhin (ci-après la « SIBAR »), y étant annexé l’article 18 des conditions particulières, a donné à bail à l’association Accueil sans frontières [Localité 3] (ci-après ASF [Localité 3]) un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] [Localité 7], [Adresse 6]/E, moyennant un loyer mensuel de 316,89 euros augmentés d’une avance sur charges de 111,44 euros soit au total une échéance de 428,33 euros.
Le 16 août 2010, l’association ASF [Localité 3] a sous-loué à Madame [J] [K] et Monsieur [R] [E] ce même logement, avec effet au 1er mai 2012 jusqu’au glissement du bail, le logement précité moyennant un loyer de 324,13 euros augmentés d’une avance sur charges mensuelle de 120,52 euros, soit une échéance mensuelle de 444,65 euros au total.
Monsieur [R] [E] a dénoncé le bail de sous-location à son profit avec effet au 1er mars 2022.
Faisant état de loyer impayés, l’association ASF [Localité 3] a fait délivrer le 23 novembre 2023 à Madame [J] [Q] un commandement de payer les loyers et charges pour un montant en principal de 7 848,22 euros.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 17 juin 2024, l’ASF [Localité 3] a fait citer Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Au dernier état de la procédure, selon ses conclusions datées du 11 décembre 2025, l’ASF [Localité 3], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a demandé de :
— dire que l’assignation a été délivrée au représentant de l’Etat dans le département deux mois avant l’audience devant la juridiction ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ASF [Localité 3] a signalé par le biais d’une huissier de justice la situation de Madame [K] à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail de sous location liant Madame [Q] à ASF [Localité 3] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8] aux torts exclusifs de Madame [X] [Z] [F] ;
— ordonner en conséquence à Madame [K] de restituer les clés du logement à ASF [Localité 3] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire qu’à défaut pour Madame [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ASF [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dire qu’ASF67 pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Madame [K];
— la condamner à payer à ASF67 une indemnité d’occupation mensuelle de 574,53 euros, équivalente au montant du loyer et des charges de l’appartement à compter du jugement à intervenir jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— dire que le délai qui pourrait éventuellement être accordé à Madame [K] pour quitter les lieux ne saurait être supérieur à un an, conformément à l’article L. 412-4 du code des procédure civiles d’exécution ;
— la condamner à payer à ASF [Localité 3] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens en ce compris la notification à la préfecture ainsi que ceux des mesures d’expulsion à venir.
L’association soutient que le glissement de bail n’a pu avoir lieu du moment que la réglementation empêche l’attribution d’un logement F3 à une personne seule, situation de Madame [K] depuis sa séparation d’avec Monsieur [E], que dans ce contexte il a été proposé un relogement en F2 que Madame [K] a refusé.
Au visa de l’article L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation, la demanderesse soutient qu’ainsi Madame [K] a perdu le droit au maintien dans les lieux en raison du refus d’offre de relogement correspondant à ses besoins et que conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil il doit être prononcé la résiliation du contrat de sous location, suivi de l’expulsion de la défenderesse.
Elle se prévaut par ailleurs de l’existence d’arriérés de loyers lesquels constituent un motif de résiliation judiciaire du bail de sous-location au regard des obligations incombant à Madame [K] et issues des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’ancien article 1728 du code civil. À ce sujet, l’association ASF [Localité 3] précise également que le glissement de bail ne pourra jamais avoir lieu en raison de la composition familiale du logement.
S’agissant de la procédure de surendettement, l’association ASF [Localité 3] argue de ce que la décision d’effacement n’empêche pas la juridiction de statuer sur le bienfondé de la demande de résiliation judiciaire et d’expulsion, ayant précisé que le rétablissement personnel prononcé n’emporte pas dispense pour le locataire d’avoir à régler les loyers et charges postérieurs à ladite décision d’effacement de la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant du droit au maintien dans les lieux en raison du handicap, la demanderesse soutient que les dispositions de l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne trouve pas à s’appliquer en ce qu’il concerne le dispositif de mobilité dans le parc social et non pas le cas spécifique du refus d’une offre de relogement définitif par un sous-locataire.
Selon ses dernières conclusions datées du 20 octobre 2025, Madame [J] [K] a demandé de :
— prendre acte de la recevabilité et l’orientation de son dossier de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— constater que l’intégralité des dettes locatives ont été inscrites dans le dossier de surendettement et qu’elles font l’objet d’une mesure d’effacement ;
— constater qu’elle a repris le paiement intégral des loyers en cours ;
— en conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement soit à partir du 10 juin 2025, conformément à l’aliéna 1er de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1984 ;
— débouter l’ASF [Localité 3] de sa demande tendant à la constatation de résiliation du contrat de bail de sous-location ;
— débouter l’ASF [Localité 3] de sa demande de condamnation de Madame [J] [K] au paiement de son arriéré locatif, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— débouter l’ASF [Localité 3] de ses plus amples demandes, fins, moyens et prétentions ;
— subsidiairement, constater la bonne foi de Madame [J] [K] et la reprise du loyer courant et charges ;
— accorder un sursis à l’expulsion d’un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir, conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— enjoindre à l’ASF [Localité 3], dans le cadre de son accompagnement social après réalisation d’un bilan actualisé de la situation de Madame [J] [K], de lui proposer des offres de relogement définitif correspondant à ses besoins et ses capacités ;
— en tout état de cause, débouter l’ASF [Localité 3] de sa demande au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— appliquer en cas de condamnation de Madame [J] [K] l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de sa situation de précarité.
Madame [J] [K] soutient notamment au sujet de la résiliation sollicitée qu’elle est de bonne foi et qu’après le rétablissement de ses APL elle a réglé les loyers ; elle précise que le défaut de paiement des loyers et charges échus antérieurement à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin n’a ainsi pas de caractère fautif sur le plan contractuel.
Elle sollicite pour les mêmes motifs la suspension de la clause résolutoire du bail.
Elle demande, subsidiairement, que soient pris en compte sa situation de handicap, la reprise des paiements des loyers et charges depuis mars 2025 ainsi que les démarches entreprises en vue d’un relogement pérenne pour se voir octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux.
Elle argue par ailleurs d’un droit au maintien dans les lieux au regard de la réglementation relative au logement social au visa notamment de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et plus spécialement de l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; de sorte qu’en cas de sous-occupation l’obligation du bailleur consiste à proposer 3 offres de relogement et l’aide à la mobilité. Elle se prévaut d’un droit au maintien dans les lieux des locataires en situation de handicap.
Elle explique enfin qu’il ne lui pas été proposé une offre de relogement définitif en ce qu’il s’agirait d’un logement F2 sous le régime du bail glissant.
À l’audience du 16 décembre 2025, les parties représentées par leurs conseils respectifs se sont référées à leurs dernières écritures.
Il a été donné lecture du rapport d’enquête sociale reçue au greffe le 29 janvier 2025, et duquel il ressort notamment que Madame [J] [K] est prise en charge dans le cadre d’un dispositif de sous-location depuis 13 ans, que l’ASF [Localité 3], au regard de l’impossibilité de procéder au « glissement » de bail eu égard à des troubles de voisinage et des impayés locatifs, a proposé un relogement en T2 que celle-ci a refusé.
Il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, puis prorogée au 19 mars 2026 puis au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 III de la loi que l’assignation doit être dénoncer au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la copie de l’assignation a été notifiée aux services préfectoraux le 18 juin 2024 et l’audience s’est tenue le 4 février 2025.
La demande est recevable.
Sur le fond
Sur le contrat de sous-location
À titre liminaire, il sera relevé que le bail de sous-location produit aux débats n’est pas signé par les preneurs, lesquels sont nommément désignés.
Ce contrat désigne bien les lieux loués au [Adresse 5] [Localité 9], comprenant 3 pièces, RDC, salle d’eau, WC, cuisine. L’échéance mensuelle totale y est fixée à une somme de 444,65 euros.
Le bail prend effet le 1er mai 2012 jusqu’au glissement.
Il résulte de la procédure que la défenderesse ne conteste pas occuper les lieux, avoir bénéficié d’un effacement de dettes locatives relatives à ce logement et régler actuellement le loyer courant y afférent.
Elle a du reste été assignée à la même adresse.
Il résulte du tout que Madame [J] [K] a accepté tacitement ce contrat ainsi que le montant des loyers et charges y figurant.
De même, il est démontré que celle-ci réside bien à l’adresse figurant au bail.
Par conséquent, les éléments figurant audit bail de sous-location seront pris en considération.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail de sous-location
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il faut relever que la demanderesse ne sollicite pas le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
D’une part, elle demande la résiliation judiciaire du bail de sous-location au regard des arriérés de loyers et charges.
Il est établi qu’au jour du commandement de payer la dette locative s’élevait à une somme de 7 848,22 euros.
Il est en outre admis entre les parties que la dette locative de l’association ASF [Localité 3] a fait l’objet d’un effacement eu égard à la décision de rétablissement personnel prononcée le 15 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. La bailleresse n’argue pas d’une contestation en cours.
Il convient de souligner que la décision d’effacement précitée ne vaut pas paiement.
Néanmoins, il est constant qu’au jour de l’audience le paiement du loyer courant est acquis et que la bailleresse ne sollicite pas de condamnation au paiement d’un arriéré de loyers et charges.
Ainsi, il n’est dès lors pas objectivé un manquement suffisamment grave de Madame [K] justifiant le prononcé de la résiliation du bail de sous-location sur ce point ; ce d’autant dans un contexte d’accompagnement social par l’ASF [Localité 3] assurant une mission d’intermédiation locative.
Par conséquent, et sur ce point, la demande de résiliation judiciaire sera rejetée.
D’autre part, à l’appui de sa demande, l’association verse au débat le contrat de location de logement conventionné qu’elle a signé avec la société immobilière du Bas-Rhin ; ladite convention mentionne expressément qu’elle est régie par la réglementation HLM qui est constituée de dispositions spécifiques contenues dans le code de la construction ainsi que de certaines dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’est pas contesté que Madame [K] occupe le logement aux termes d’un bail glissant, dès lors il doit être relevé que l’association ASF [Localité 3] exerce bien une activité d’intermédiation locative dans le cadre des dispositions de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 442-8-1 du code précité que les sous-locataires sont assimilés aux locataires et que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de sous-location dans les conditions prévues au I, III, VIII de l’article 40 de cette loi.
L’article L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d’une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l’issue de leur contrat de sous-location
Or, aux termes d’un compte rendu d’entretien du 10 janvier 2023, Madame [K] a été informée de ce qu’au vu de sa séparation avec Monsieur [E], l’ASF [Localité 3] a cherché un logement F2 respectant les critères de taille, de revenus et des aménagements nécessaires en lien avec sa santé. La proposition de relogement est détaillée en qu’elle décrit les pièces, la nature du bail, le montant du loyer soit 351,25 euros augmentés d’une avance sur charges de 112,83 euros, la présence de deux ascenseurs. Ledit compte-rendu lie le refus de Madame [K] au seul état du balcon au sujet duquel une réponse circonstanciée lui a été apportée.
Madame [Q] était du reste informé du soutien apporté par l’ASF [Localité 3] dans l’actualisation de sa demande de logement social ainsi que de l’initiation d’une procédure d’expulsion à son encontre.
La défenderesse ne conteste pas davantage encore occuper seule le logement F3 depuis sa séparation avec Monsieur [E] et avoir refusé la proposition de relogement.
Elle échoue à démontrer que la proposition de relogement ne correspondrait pas à ses besoins, la seule circonstance qu’il s’agisse d’un nouveau bail glissant n’établissant pas que ses besoins et ses possibilités n’aient pas été pris en compte.
Il sera enfin relevé que Madame [K] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-3 -1 du code précité, en ce qu’elle n’est pas locataire titulaire d’un bail HLM, le bail glissant étant conclu entre Madame [K] et l’association ASF [Localité 3].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résiliation, ce à compter du présent jugement.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
La défenderesse sera également condamnée à régler à l’ASF [Localité 3] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés. Le montant sollicité par l’association ASF [Localité 3] de 574,53 euros correspond au total du loyer et de l’avance sur charges selon dernier décompte produit (pièce n°10 en demande).
Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme de 574,53 euros au regard du décompte produit. La demanderesse ne faisant pas état d’une dette locative, l’indemnité d’occupation sera due à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais à expulsion
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— « la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » ;
— « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faîtes en vue de son relogement ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame [K] règle le loyer courant, qu’elle bénéfice de prestations sociales pour un montant de 1 337,32 euros (attestation de paiement CAF datée du 15 novembre 2025), et qu’une décision de rétablissement personnel a été récemment rendue. Elle a produit une décision de la maison des personnes handicapées (MDPH) et l’enquête sociale relate que son état de santé est impacté par un cancer.
Il est en outre justifié de ce que l’association ASF [Localité 3] a sollicité l’inscription de Madame [K] dans l’accord collectif départemental (ACD).
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder à la défenderesse un délai d’un an à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [J] [K], qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront l’assignation ainsi que le coût de la transmission de l’assignation au Préfet.
Pour le surplus, notamment les frais relatifs à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [J] [K] soit condamnée payer à l’ASF [Localité 3] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE à compter du présent jugement la résiliation du bail de sous-location à effet au 1er mai 2012 et conclu à Madame [J] [K] et l’association ASF [Localité 3] portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
CONSTATE que Madame [J] [K] est occupante sans droit ni titre du logement précité ;
ACCORDE à Madame [J] [K] un délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement quitter les lieux occupés situés [Adresse 5] à [Localité 9] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [J] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [K], en deniers ou quittances, l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des avances sur charges et des prestations fournies qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit la somme de 574,53 euros, à compter à compter de jour, jusqu’à parfaite évacuation des lieux, et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à l’association ASF [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation du 17 juin 2024et de la notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales pour le surplus, notamment en ce qui concerne les actes subséquents liés à l’exécution de la décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État
dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des
procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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