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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 6 janv. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00770 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTRK
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro B451618904, dont le siège est sis Gifhorner Str 57 – 38112 BRAUNSCHWEIG, prise en son établissement situé 15 Avenue de la Demi-Lune Bât Ellipse 95700 ROISSY EN FRANCE
Représentée par la SELARL RIVAL, Avocats au barreau de LILLE substituée par Me Célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 08 Janvier 1984 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 67 Chemin du Vogosse – 76640 ST PIERRE LAVIS
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH (la Société) a consenti à Monsieur [L] [G], le 11 décembre 2021, un contrat de location avec d’option d’achat, portant sur un véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, immatriculé FZ-333-LK.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 10 mars 2024, à Monsieur [G], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 3 464,63 € sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [G] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024.
Par acte du 23 juillet 2024, la Société a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— enjoindre à Monsieur [G] de restituer le véhicule financé de marque SEAT, de type IBIZA, immatriculé FZ-333-LK,
— juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque SEAT, de type IBIZA, immatriculé FZ-333-LK, sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque SEAT, de type IBIZA, immatriculé FZ-333-LK, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 19 305,19 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 30 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner en outre Monsieur [G] au paiement d’une somme de 1 000 € à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître PAT de la SELARL RIVAL substitué par Maître LACAISSE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a fait valoir qu’elle s’en rapportait sur l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [G], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience. Il est précisé dans l’acte d’huissier que le nom de Monsieur [G] n’apparaît pas sur la boîte aux lettres et que les voisins ont indiqué ne pas le connaitre.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 20 juin 2023. La demanderesse, qui a assigné le 23 juillet 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de LOA, la notice d’assurance, le PV de livraison, l’avis de virement, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le détail de la créance, le récapitulatif des modalités de location contractuelles, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et la consultation du FICP.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit un document relatif à la consultation du FICP qui atteste d’une consultation du FICP en date du 13 février 2023. Or, le contrat de location avec option d’achat a été conclu entre la Société et Monsieur [G] le 11 décembre 2021, soit plus de quatorze mois avant la consultation. La consultation est donc tardive et équivaut à une absence de consultation, en ce que la vérification n’a pas été opérée avant la conclusion du contrat.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 21 mars 2024 :
Capital versé
21 647,76 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :
(déduction faite des frais d’assurance : 6 054,12 (336,34x18)–311,76 (17,32x18) = 5 742,36)
5 742,36 euros
TOTAL
15 905,40 euros
Monsieur [G] est donc condamné au paiement de la somme de 15 905,40 euros au titre du contrat de prêt en date du 11 décembre 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation portera intérêts au seul taux légal non majoré à compter de la signification de cette décision.
Sur la demande en restitution du véhicule financé
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil, applicable au contrat, que la subrogation peut avoir lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Aux termes de ce même texte, la subrogation peut être également consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une telle subrogation suppose donc que deux éléments soient réunis savoir :
— une clause par laquelle l’emprunteur subroge le prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier (si elle n’est pas notariée),
— une quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause intitulée « propriété du véhicule » aux termes de laquelle « le bailleur est et reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location » cependant la subrogation expresse par l’emprunteur du prêteur dans les droits du créancier, avec l’accord de ce dernier n’est pas prévue. En outre, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit aucune quittance donnée par le créancier mentionnant l’origine des fonds.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est donc déboutée de sa demande tendant à la restitution du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 11 décembre 2021 par Monsieur [L] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15 905,40 euros (quinze mille neuf cent cinq euros et quarante centimes) au titre du contrat de crédit du 11 décembre 2021, arrêtée au 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ;
DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de toute demande plus ample ou contraire;
DÉBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande en restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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