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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 avr. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/263
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00640 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTUY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Madame [O] [D]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 27 novembre 2019, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°100P6950608, ils ont bénéficié d’un crédit affecté d’un montant de 10575,06 euros remboursable par 60 mensualités de 202,35 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,56%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREDIPAR a adressé à Monsieur [C] [D] et Madame [O] [D], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er août 2024, une mise en demeure les sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2024 lui notifiant la déchéance du terme et la sommant de régler la somme de 4886,83 euros, la société CREDIPAR a finalement fait assigner Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 4953,98 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56% à compter du 12 août 2024, jusqu’à parfait paiement ;
— à la restitution du véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 7] et dont le numéro de série est le VF7SXBHW6HT559916 dans les quinze jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, au paiement de la somme de 5038,81 euros au titre des mensualités impayées du mois de mars 2023 au mois de décembre 2024, date de fin du contrat, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, la société CREDIPAR, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [O] [D], citée à étude, n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 mars 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la société CREDIPAR est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société CREDIPAR à l’encontre de Madame [O] [D] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 27 novembre 2019.
Les fonds ont été délivrés le 5 décembre 2019 de sorte que le délai légal de 7 jours prescrit par l’article L.312-25 du Code de la Consommation a été respecté par la société CREDIPAR.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 1er août 2024.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est le 5 mars 2023. A cette date, le capital restant dû était de 4265,10€. De plus, les intérêts échus entre le premier impayé non régularisé et la déchéance du terme s’élèvent à 181,22€.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Madame [O] [D] sera donc condamnée à verser à la société CREDIPAR la somme de 4446,32 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56% à compter du 12 août 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2019, Madame [O] [D], le vendeur et la société CREDIPAR ont expressément prévu la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR.
La société CREDIPAR est dès lors fondée à demander la restitution du véhicule, selon des modalités qui seront précisées au dispositif.
Il n’apparaît pas nécessaire s’assortir cette mesure d’une astreinte.
Le prix résultant de la vente devra venir en déduction de la dette de Madame [O] [D].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [O] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Madame [O] [D] à payer à la société CREDIPAR la somme de 4446,32 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56% à compter du 12 août 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
Ordonne à Madame [O] [D] de restituer à la société CREDIPAR le véhicule CITROËN C3 immatriculé [Immatriculation 7] et dont le numéro de série est le VF7SXBHW6HT559916 financé par le crédit litigieux dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
Autorise la société CREDIPAR à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien ;
Dit que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera à l’huissier de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le prix résultant de la vente de ce véhicule viendra en déduction de la dette de Madame [O] [D] à l’égard de la société CREDIPAR ;
Déboute la société CREDIPAR de sa demande d’astreinte ;
Déboute la société CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [D] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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