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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/09140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL, S.A. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56TQ
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56TQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [P] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 euros, remboursable en 35 mensualités de 110 euros, moyennant un taux d’intérêt conventionnel de 19,09 % et un taux annuel effectif global de 21,03 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, mis en demeure Mme [P] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de constat de la déchéance du terme ou prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sous bénéfice d’exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts :
16 415,92 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 21,03 % à compter de la mise en demeure,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 30 janvier 2025, la société [Adresse 3], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Mme [P] [X] régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 janvier 2025.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 6 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, la société [Adresse 3], justifiant de l’envoi d’une mise en demeure, le 10 juillet 2024, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Toutefois le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation[2], en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires pour la vérification de solvabilité du débiteur dès lors que le montant du crédit excède 3 000 euros (article D.312-7), à savoir, la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8, la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16).
[2] Pour alléger la lecture de la décision il ne sera pas repris la référence au Code de la consommation pour les articles dudit code visés par la suite.
Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
La société CARREFOUR BANQUE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, la sommation de payer du 10 juillet 2024, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 3 juillet 2024 établissant sa créance à la somme de 15 808,66 euros.
Mme [P] [X] est donc redevable envers la société [Adresse 3] de la somme de 15 808,66 euros (9 359,32 euros mensualités impayées + 6 449,34 euros capital restant dû), avec intérêts au taux conventionnel de 19,09 % à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu du préjudice effectivement subi par la société CARREFOUR BANQUE, l’indemnité sollicitée est excessive.
Il convient dès lors de la réduire à la somme de 1 euro.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la société SA CARREFOUR BANQUE n’est pas forclose ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à la société SA [Adresse 3] la somme de 15 808,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 19,09 % à compter du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à la société SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à la société SA [Adresse 3] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SA CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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