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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 24/01022 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MYWX
— ------------------------------
[W] [H]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Mme [H]
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Madame [W] [H]
7, rue d’Hastings
76580 LE TRAIT
comparante en personne
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 19 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— François LEJEUNE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 03 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 18 novembre 2024 d’un recours à l’encontre de la décision du 24 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 31 juillet 2024 refusant de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 mais confirmant l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [W] [H] demande au tribunal de :
— lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
Elle fait valoir qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’aide médico psychologique et souffre au quotidien d’un épuisement moral et physique. Elle indique ne plus être en capacité de travailler.
A l’audience la CPAM demande au tribunal de :
— confirmer les décisions de la CMRA et de la caisse attribuant à Mme [W] [H] la pension d’invalidité 1ère catégorie à compter du 1er août 2024 ;
— débouter Mme [W] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [W] [H] aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [W] [H] ne justifie pas, à la date de sa demande, d’une incapacité totale d’exercice d’une profession quelconque, condition nécessaire à l’obtention d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Elle précise en revanche que la catégorie 1 a été retenue dès lors que l’assurée présente bien une restriction de sa capacité de travail à hauteur des deux tiers.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [V], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que : Mme [W] [H] est âgée de 60 ans, gauchère, aide médico psychologique depuis 35 ans. Elle a présenté un coma diabétique en septembre 2022, elle présente des kystes au niveau de la thyroïde. Une apnée du sommeil a été résolue par perte de poids. Elle est suivie par un psychiatre pour syndrome anxio dépressif réactionnel. Elle porte des semelles orthopédiques, le périmètre de marche est peu limité. Il est relevé un problème de coiffe des rotateurs. Le travail a été repris à 50% le 5 mai 2023. Depuis le 4 février 2025 elle est en accident de travail pour œdème et douleurs au niveau des 2 mains. Elle n’a pas repris son activité professionnelle et est en attente de chirurgie pour canal carpien gauche. Le docteur [V] indique qu’au moment de la demande il n’existait pas de perte totale de la capacité de travail.
A l’issue de ce rapport Mme [W] [H] maintient ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2
Sur les conditions médicales
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L. 341-3 du même code dispose que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 [versement des indemnités journalières] ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L. 341-4 du même code dispose que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
L’article R. 341-2 du même code dispose que : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
L’article R. 341-3 du même code dispose que « Lorsque l’expertise fait apparaître que l’invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu’il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l’état d’invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu’il y a augmentation de ladite pension.
S’il est constaté que la capacité de gain de l’invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d’une date ultérieure qu’elle fixe dans sa décision ».
En l’espèce,
Mme [W] [H] ne produit pas, à l’appui de son recours, le rapport médical de la CMRA.
Elle produit un certificat médical du 29 octobre 2024 du docteur [E] (médecin généraliste) qui indique que Mme [W] [H] « présente des multiples pathologies entrainant une asthénie chronique (syndrome anxio-dépressif, diabète insulino-requérant, hypertension artérielle, une dysthyroïdie). Le patient est aide médico psychologique avec une grosse charge de travail physique. Au vue de son état de santé et de ses arrêts de travails multiples, est-ce qu’une invalidité catégorie 2 serait-elle possible ? ».
Il résulte seulement de ce certificat médical que sont attestées d’importantes difficultés rencontrées par Mme [W] [H] dans le cadre de son activité professionnelle, ce que ne conteste pas la CPAM qui avance que cette situation a justifié l’octroi d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Or il ressort du rapport oral à l’audience du docteur [V] qu’au regard des éléments médicaux produits et de l’historique de la situation de l’assurée, Mme [W] [H] n’était pas, au jour où elle a cessé de percevoir des indemnités journalières soit au 1er août 2024, dans l’incapacité totale d’exercer une profession quelconque. A cette date Mme [W] [H] était en effet en capacité d’exercer une activité professionnelle réduite avec des aménagements nécessaires compte tenu de son état de santé.
Dès lors, ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la catégorie 2 d’invalidité, Mme [W] [H] sera déboutée de sa demande.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [W] [H] sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [W] [H] de son recours visant à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 ;
CONDAMNE Mme [W] [H] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM).
La greffière, Le président,
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