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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 20 juin 2025, n° 24/03980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MALRIEU 31 IMMOBILIER c/ S.A.S.U. ETABLISSEMENT [ F ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03980 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVR
NAC : 54A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. MALRIEU 31 IMMOBILIER, RCS [Localité 5] 402 985 279., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 197
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ETABLISSEMENT [F], RCS TOULOSUE 337 915 607., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER est propriétaire d’un ensemble commercial sis [Adresse 4] MURET [Adresse 1]).
Elle a souhaité entreprendre des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture et a pris attache avec la SASU ETABLISSEMENT [F].
Le 20 novembre 2023, cette dernière a établi pour le compte de la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER un devis portant les références C 16 714-D/35 401 pour un montant total de 86.253,19 € TTC.
Le 28 novembre 2023, la SASU ETABLISSEMENT [F] SAS a établi et a adressé à la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER une facture d’acompte n°1 2023 0106 correspondant à 40 % du montant total soit la somme de 34.501,28 € TTC.
Le 29 novembre 2023, la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER a procédé au virement de la somme de 34.501,28 euros.
Les travaux n’ayant jamais commencé, le 19 février 2024, la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER a adressé un courrier recommandé à la SASU ETABLISSEMENT [F] en lui enjoignant de restituer l’acompte et en toute hypothèse de justifier de sa police d’assurance décennale, couverture obligatoire dans le cadre des travaux envisagés.
Le 2 avril 2024, le conseil de la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER a adressé un courrier recommandé distribué le 9 avril 2024 à la SASU ETABLISSEMENT [F] l’invitant à envisager une résolution amiable du contrat objet du litige en contrepartie de la restitution de l’acompte versée par la requérante.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER en autorisant cette dernière à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire sur toute créance détenue pour le compte de la SASU ETABLISSEMENT [F] et ce pour garantie de la somme de 34.501,28 €.
Suivant procès-verbal du 23 juillet 2024, Maître [G], commissaire de Justice à [Localité 5] a procédé à la saisie conservatoire de la somme de 4.500,88 € entre les mains du Crédit Mutuel de l’Ormeau.
Par exploit de commissaire de justice du 20 août 2024, la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER a assigné la SASU ETABLISSEMENT [F], au visa des articles 1217, 1224 et 1228 du code civil, devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
— ordonner la résolution du contrat conclu entre la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER et la SASU ETABLISSEMENT [F] le 20 novembre 2023,
— condamner la SASU ETABLISSEMENT [F] au paiement de la somme de 34.501,28 € à titre de remboursement de l’acompte versé par la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER,
— condamner la SASU ETABLISSEMENT [F] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie conservatoire.
Bien que régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure, la SASU ETABLISSEMENT [F] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025 et prorogée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, la SASU ETABLISSEMENT [F] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des éléments produits aux débats que la SASU ETABLISSEMENT [F] a émis une facture le 28 novembre 2023 adressée à la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER d’un montant de 34.501,25 euros pour différents travaux en lien avec l’étanchéité et la réfection d’une toiture. Cette somme correspond à 40 % de la commande conclue entre les mêmes parties le 20 novembre 2023 pour ce chantier de réfection.
Il ressort des éléments produits que la prestation commandée à la SASU ETABLISSEMENT [F] n’a pas été exécutée dans un délai raisonnable et que malgré plusieurs courriers adressés à la société, aucune réponse n’a été apportée pour justifier d’un retard de plus de 9 mois.
En ce sens, la SASU ETABLISSEMENT [F] a commis une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat la liant à la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER et par voie de conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 34.501,28 € à titre de remboursement de l’acompte versé par la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER.
II/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la SASU ETABLISSEMENT [F] IMMO sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la saisie conservatoire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SASU ETABLISSEMENT [F] à payer à la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER et la SASU ETABLISSEMENT [F] le 20 novembre 2023,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENT [F] au paiement de la somme de la 34.501,28 euros,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENT [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la saisie conservatoire,
CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENT [F] à payer à la SCI MALRIEU 31 IMMOBILIER la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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