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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mai 2026, n° 24/12001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12001 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NVK
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Emilie BELS de la SELARL BELS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0833
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Madame la Procureure de la République
Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12001 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NVK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2020, M. [P] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 16 septembre 2020 puis à une audience de jugement le 29 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 juin 2021 et notifié aux parties le 06 juillet 2021.
Le 16 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2024.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 06 mars 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 septembre 2024, M. [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, M. [J] demande la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [J] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions notifiées le 28 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses.
Il estime que la responsabilité de l’État est insusceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dès lors qu’aucun délai excessif n’est caractérisé, de sorte que le demandeur est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts.
Par message du 11 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes de Paris – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que :
— M. [J] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes le 16 juillet 2021 ;
— l’appelant a conclu les 14 octobre 2021, 1er avril 2022 et 15 décembre 2023 et l’intimé les 14 janvier 2022 et 22 novembre 2023 ;
— suite aux demandes de fixation émanant des parties des 06 juin et 13 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a, par avis de fixation du 27 novembre 2023, fixé la clôture au 19 décembre 2023 et les plaidoiries au 17 janvier 2024 ;
— le report de la clôture a été ordonné le 19 décembre 2023 à la demande des parties, la fixant au 16 janvier 2024, tout en maintenant la date de plaidoirie initialement prévue le 17 janvier 2024.
Il résulte de ces éléments que le délai entre la déclaration d’appel du 16 juillet 2021 et les dernières conclusions de l’appelant, justifié par l’échange contradictoire des écritures entre les parties et la mise en état de l’affaire, n’est pas excessif.
Les délais entre la demande de fixation du 06 juin 2023 et l’avis de fixation du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2023 et entre l’avis de fixation et la clôture de l’instruction de l’affaire le 16 janvier 2024 ne sont pas plus excessifs.
Le délai entre les dernières conclusions de l’appelant du 15 décembre 2023 et la clôture de l’instruction de l’affaire n’est pas excessif, étant relevé que la clôture, initialement fixée au 19 décembre 2023, a été reportée à la demande des parties, ce dont il se déduit qu’avant cette date, l’affaire n’était pas en l’état d’être plaidée. En tout état de cause, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée pour déni de justice lorsque le délai critiqué a bénéficié aux parties en leur permettant d’échanger contradictoirement leurs écritures.
Enfin, les délais entre la clôture de l’instruction de l’affaire et l’audience de plaidoirie et entre l’audience de plaidoirie et le délibéré ne révèlent aucun caractère excessif.
Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé. M. [J] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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