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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 19/05958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BENJELLOUN le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05958 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFL5
N° MINUTE :
3
Requête du :
23 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05958 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFL5
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [Y], née le 23 juillet 1956, exerçant la profession d’infirmière, déposé auprès de la [Adresse 10] ([12]) des Hauts-de-Seine, une demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, le 14 septembre 2015.
Par décision de la [8] ([6]) du 23 mars 2016, Madame [Z] [Y] a reçu un accord pour la carte mobilité inclusion mention priorité du 01 septembre 2016 au 31 août 2026 et s’est vu refuser la CMI mention invalidité au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Le 02 novembre 2017, Madame [Z] [Y] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la CMI invalidité.
Par décision du 12 janvier 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a de nouveau refusé la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.
Par courrier en date du 10 mars 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 13 mars 2018, Madame [Z] [Y] a contesté la décision de la [13] en date du 31 mars 2016, attribuant une carte mobilité inclusion mention priorité au lieu d’une carte mobilité inclusion mention invalidité, au motif que le taux d’invalidité est inférieur à 80%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de mise en l’état du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] [G] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire le handicap dont souffre Madame [Z] [Y] en se plaçant à la date de la demande, soit le 14 septembre 2015, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [Z] [Y] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et déterminer si la station debout peut être reconnue pénible.
Le médecin expert a déposé, le 07 juin 2024, le rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport du 21 février 2024, le docteur [G] conclut que « de ce qui précède et des éléments recueillis dans les documents analysés et auprès de Madame [Z] [Y], à la date de la demande de comparution auprès de la [12] le 14 septembre 2015, en tenant compte des impacts dans l’autonomie de la patiente de ses pathologies :
— Le taux d’incapacité dont Madame [Z] [Y] est atteinte est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Il n’y a pas la nécessité d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » surchargée de la mention « besoin d’accompagnement » au regard du taux d’incapacité et de la catégorie reconnue à Madame [Z] [Y] ;
— La station debout de Madame [Z] [Y] peut lui être reconnue pénible ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [Z] [Y], représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintient son recours contre les décisions de la [14] du 23 mars 2016 et du 12 janvier 2018 à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Régulièrement avisée, la [Adresse 11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Selon l’article R.241-12-1 du code de l’action social et des familles, la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…)
V.- Après instruction de la demande, l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.
L’article R. 241-14 du même code dispose que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental.
En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Selon l’article R.241-15 lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, l’expert, le docteur [G], indique que Madame [Z] [Y] en 2001, alors âgee de 46 ans, a été victime d’un effet secondaire rarissime lié au port prolongé de lentilles de contact ayant provoqué une ulcération de la cornée de l’œil gauche puis la perte de la vision de cet œil malgré 3 tentatives de greffe de cornée. Madame [Z] [Y] garde des douleurs parfois très sévères nécessitant la prise d’opioïdes pour lesquelles les ophtalmologistes ont préconisé d’ablation de l’œil ce que la patiente ne peut pas envisager sur le plan émotionnel et esthétique. Madame [Z] [Y] est gênée par la perte de la vision en relief et la diminution de son champ visuel du fait de sa monophtalmie.
En mars 2013, Madame [Z] [Y] est atteinte d’un cancer du sein gauche, opérée et bénéficie de radiothérapie.
Le compte rendu de radiologie de 2011 indique que Madame [Z] [Y] effectue cet examen site à des douleurs de dérouillage matinal. Elle présente une scoliose dorso lombaire à convexité gauche avec une discrète bascule du bassin à gauche. Des discopathies de C3 à C5 avec uncarthrose bilatérale (arthrose cervicale), le rachis lombaire est plus sévèrement atteint siège d’une discopathie sévère L4-L5 accompagnant une ostéophytose exubérante.
Madame [Z] [Y] se plaint de troubles circulaires avec des douleurs dans les MI à la station debout prolongée et porte des bas de contention depuis 30 ans.
Aux termes du rapport du 21 février 2024, le docteur [G], médecin-expert, conclut que « de ce qui précède et des éléments recueillis dans les documents analysés et auprès de Madame [Z] [Y], à la date de la demande de comparution auprès de la [12] le 14 septembre 2015, en tenant compte des impacts dans l’autonomie de la patiente de ses pathologies :
— Le taux d’incapacité dont Madame [Z] [Y] est atteinte est compris entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Il n’y a pas la nécessité d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » surchargée de la mention « besoin d’accompagnement » au regard du taux d’incapacité et de la catégorie reconnue à Madame [Z] [Y] ;
— La station debout de Madame [Z] [Y] peut lui être reconnue pénible ».
La [13], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu aux audiences et n’a fait parvenir au tribunal aucun argumentaire en contestation des conclusions du rapport du médecin-expert.
Dans ces conditions, et au vu des éléments, il apparaît que les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [G], médecin-expert, sont de nature à emporter la conviction du tribunal et doivent, dès lors être retenues.
Par conséquent, le taux d’incapacité dont Madame [Z] [Y] est atteinte est compris entre 50% et 79%, de sorte qu’il n’y a pas de nécessité d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité surchargée de la mention « besoin d’accompagnement » au regard du taux d’incapacité et de la catégorie reconnue à Madame [Z] [Y].
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [Z] [Y] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 15].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [Z] [Y] contre les décisions du 23 mars 2016 et du 12 janvier 2018, de la [8] ([6]) des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de cette aide au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% ;
DIT qu’à la date de la demande du 14 septembre 2015, Madame [Z] [Y] est atteinte d’un taux d’incapacité entre 50% et 79% mais aussi que la station debout lui est reconnue pénible ;
CONFIRME les décisions de la [8] ([6]) des Hauts-de-Seine du 23 mars 2016 et du 12 janvier 2018 ;
CONDAME Madame [Z] [Y] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 15] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05958 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFL5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [Y]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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