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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00555 – N° Portalis DBX4-W-B7G-[A]
AFFAIRE : [S] [R] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [I] [H] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 02 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant-dire droit du 30 juin 2023, auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné une consultation médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 du Code de procédure civile.
Le docteur [T] commis à cet effet a rédigé son rapport d’expertise en date du 13 décembre 2023 qui conclut « Après avoir pris connaissance de tous les éléments médicaux et documents communiqués, et après avoir procédé à l’examen de madame [S] [R], on peut préciser qu’à la date du 30 novembre 2021, l’état de santé de madame [S] [R] peut être considéré comme stabilisé ».
Ainsi, les parties ont été convoquées à l’audience 13 mai 2024 mais cette affaire a été renvoyée à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [S] [R], représentée par maître Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, demande au tribunal de :
— A titre principal, condamner la [2] ([5]) de la Haute-Garonne à prendre en charge les soins et arrêts prescrits en jugeant que son état de santé n’était pas stabilisé ;
— A titre subsidiaire, condamner la [2] ([5]) de la Haute-Garonne à prendre en charge les soins et arrêts prescrits en jugeant que son état de santé s’était aggravé ;
— En tout état de cause, condamner la [3] à lui verser la somme de 1.500,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, madame [S] [R] fait essentiellement valoir que son traitement ayant évolué par l’adjonction d’une molécule supplémentaire et l’augmentation de la posologie initiale selon ordonnances datées du 03 et 28 décembre 2021, son état de santé ne pouvait être stabilisé au 30 novembre 2021.
Or, elle fait observer à la juridiction de céans que l’expert occulte dans son rapport l’augmentation de la posologie du traitement de Mirtazapine.
De plus, la requérante soutient avoir droit à l’indemnisation complémentaire du fait de l’aggravation de son préjudice consécutive à la dégradation de son état de santé.
Enfin, elle déclare poursuivre son suivi psychiatrique et avoir mis en œuvre un protocole de soin par un neuropsychiatre valable jusqu’en janvier 2027.
En défense, la [3], dûment représentée par madame [I] [H] par mandat du 26 septembre 2024, conclut au rejet des demandes de madame [S] [R].
La [7] soutient la stabilisation de l’état de santé de madame [S] [R] au motif, d’une part, que s’agissant de l’augmentation du dosage de Mirtazapine, celui- ci avait été prévu antérieurement avant d’être réduit, 30 mg étant, selon la base de données publiques du médicament, la dose de départ.
D’autre part, concernant l’introduction du Rispéridone, la [7] indique que celle-ci ne vise pas à combattre un symptôme plus grand mais seulement à permettre de renforcer les effets bénéfiques de certains médicaments.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de paiement d’indemnités journalières
Il est constant que la stabilisation de l’état de santé correspond en cas de maladie, au moment où celle-ci cesse de s’aggraver ou de s’améliorer et permet la détermination d’un taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [S] [R] est arrêtée pour état dépressif depuis le 21 mai 2021 et qu’elle bénéficie d’un titre de pension d’invalidité en catégorie 1 à compter du 26 novembre 2020.
Il n’est pas contesté que madame [S] [R] a été prise en charge par un psychiatre à compter de décembre 2020 par le docteur [U] jusqu’au 31 mai 2021 puis par le docteur [E] à partir de cette date lequel lui prescrivant deux comprimés d’anti-dépresseur Cymbalta 30 mg, deux anxiolytiques, le Seresta à 10 mg et le Mirtazapine.
Il est avéré, d’une part, que la posologie du Mirtazapine sera doublée le 18 juin 2021 puis réduite de moitié le mois suivant jusqu’au 28 décembre où celle-ci sera de nouveau doublée, d’autre part, qu’à compter du 03 novembre 2021, le médecin psychiatre prescrit à la requérante un neuroleptique du Risperidone à hauteur d’un demi comprimé par jour et enfin, que par certificat médical de son médecin traitant, le docteur [F] [Z] daté du 30 mai 2022, la dépression de madame [S] [R] est estimée grave.
Or, en dépit de ces éléments, les expertises du docteur [J] et du médecin expert, le docteur [G] [T], réalisées respectivement les 06 avril 2022 et 15 décembre 2023 sont concordantes sur le fait que madame [S] [R] souffre d’une dépression d’intensité modérée qui n’a pas nécessité d’hospitalisation, l’expert judiciaire précise trois autres points :
« Il n’y a eu aucune modification de son suivi psychothérapeutique » ;« Il peut y avoir des fluctuations possibles de son état au sein des trois niveaux de gravité, souvent en lien avec des évènements de la vie, sans que cela ne soit le témoin d’une déstabilisation de son état » ;« L’absence de modification significative de traitement »
Toutefois, il convient de noter que si le docteur [G] [T] focalise davantage son expertise sur l’adjonction du Risperidone, que sur le doublement de la posologie du Mirtazapine, l’expertise claire et univoque versée au débat précise, d’une part, que cette adjonction vient uniquement maximiser les effets positifs du traitement initial et/ou réduire ses impacts négatifs.
D’autre part, l’augmentation de la posologie du Mirtazapine ne fait que revenir à la posologie antérieure qui représente la posologie de base. Cette fluctuation apparait consister à la volonté médicale d’ajuster le traitement au plus près des nécessités imposées par l’état de santé de la requérante eu égard au risque de dépendance auquel ce type de médicament soumet le patient.
Autrement dit, à l’inverse du médecin traitant de la requérante, l’ensemble des médecins qui se sont prononcés sur ce dossier ont estimé que les modifications du traitement et le nouveau protocole de soin auprès d’un neuropsychiatre n’étaient pas suffisamment significatifs pour remettre en cause la consolidation de l’état de santé de madame [S] [R] ni attester de son aggravation.
Par conséquent, l’état de santé de madame [S] [R] étant stable depuis le 30 novembre 2021, il convient de débouter cette dernière de sa demande de prise en charge de ses soins et arrêts.
2. Les dépens
Madame [S] [R], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [S] [R], succombant, cette dernière sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de madame [S] [R] consistant à condamner la [2] ([5]) de la Haute-Garonne à prendre en charge les soins et arrêts prescrits ;
CONFIRME la décision de la [2] ([5]) de la Haute-Garonne et celle de la commission de recours amiable respectivement datées du 24 novembre 2021 et 22 avril 2022 ;
DIT que les frais d’expertise restent à la charge de la [4] ;
DEBOUTE madame [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [S] [R] aux éventuels dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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