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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 7 avr. 2025, n° 25/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02950 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZS
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02950 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZS
MINUTE N° RG 25/02950 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 7 avril 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté d’Adrien Nicolier, greffier,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [C] [B]
née le 24 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocta choisi en présence de l’interprète : M [H] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [C] [B] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA , avocat plaidant, avocat de Madame [C] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Madame [C] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 04/04/25 à 09:27 heures, demandeur d’asile le 05/04/2025 à 08:57 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/04/25 à 09:27 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Qu’elle a demandé l’asile en France le 5 avril 2025 et reste dans l’attente d’une convocation pour un entretien avec l’OFPRA dans les prochains jours ;
Attendu que par saisine du 7 avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [B] en zone d’attente pour une durée de huit jours dans l’attente de la décision relative à l’asile ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience que le placement en zone d’attente se passe bien et qu’elle n’a pas d’attache en France ;
Attendu que l’intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national, dans l’attente de la décision relative à l’asile ; qu’elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu’au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente ;
Qu’en conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Madame [C] [B] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], le 7 avril 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Avril 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Avril 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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