Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 18 décembre 2025, n° 24/02680
TJ Mulhouse 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que les copropriétaires, n'ayant pas contesté les décisions de l'assemblée générale, sont tenus de payer les charges, ce qui justifie la condamnation au paiement de la somme due.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a retenu que les frais de recouvrement sont dus par le copropriétaire défaillant, conformément à l'article 10-1 de la loi de 1965.

  • Rejeté
    Préjudice moral et frais de gestion

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas justifié d'un préjudice moral particulier, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a jugé que les défendeurs, ayant succombé dans leur demande, doivent être condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre de l'article 700, tenant compte des démarches judiciaires effectuées par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/02680
Numéro(s) : 24/02680
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 18 décembre 2025, n° 24/02680