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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2025, n° 24/57401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. HERCAR Invest c/ La S.A.R.L. grenelle food |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C523D
AS M N° : 5
Assignation du :
24 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. HERCAR Invest
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rebecca BEN YAMIN MEDIONI, avocat au barreau de PARIS – #GV
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. grenelle food
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 24 octobre 2024, et les motifs y énoncés,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 mars 2000, la société Iena Las Cases a donné à bail à Monsieur [Z], aux droits duquel est venu la SARL GRENELLE FOOD, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2].
Par acte authentique établi le 1er juillet 2024, la société HERCARD INVEST a fait l’acquisition des locaux donnés à bail à la société GRENELLE FOOD, cette acquisition s’accompagnant de la cession d’une créance de loyers impayés fixée à 33.546,66€.
Par courrier recommandé adressé à la société GRENELLE FOOD le 24 juillet 2024, la société HERCARD INVEST l’a mise en demeure de régler la somme de 33.456,66€.
Le bailleur a par la suite délivré au preneur le 2 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 38.122,94 euros, au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de l’absence de régularisation des causes du commandement de payer, la société HERCARD Invest a, par exploit délivré le 24 octobre 2024, fait citer la SARL GRENELLE FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 octobre 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef dans le mois de la date du prononcé de la décision, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision jusqu’à l’état des lieux contradictoire et la remise des clés, outre la séquestration des biens
— condamner la partie défenderesse à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 42.970,43 euros au titre des impayés depuis janvier 2021,
— condamner la partie défenderesse à compter du 2 octobre 2024 au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges par jour jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article Clause Résolutoire du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance, et un mois suivant la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 du code de commerce.
Il est constant que le commandement doit permettre au locataire de déterminer précisément les sommes qu’il doit régulariser dans le délai d’un mois, et ce compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le commandement porte sur les loyers des mois de juillet et août 2024, dont le montant est précisé. Il porte également sur une somme de 33.546,66€ au titre du « rachat de la dette à l’ancien propriétaire suite à la cession du 01 07 2024 ». Cette somme ne comprend aucun détail de nature à permettre au locataire de déterminer à quoi correspond cette créance. Dès lors, la constatation de la clause résolutoire sur le fondement de la non régularisation de cette somme se heurte à une contestation sérieuse, le locataire n’étant pas en mesure de déterminer immédiatement à quoi celle-ci correspond.
En revanche, il est constant que le commandement demeure valable à hauteur de ses causes non sérieusement contestables, soit en l’espèce, à hauteur de 4576,28€.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes non sérieusement contestables du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 3 octobre 2024.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre l’occupant à quitter les lieux.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, après examen du décompte joint au commandement et déduction de la somme de 33.546,66€ non justifiée par un décompte détaillé, la défenderesse apparaît redevable d’une somme non sérieusement contestable de 6864,42€ à laquelle elle sera condamnée à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au mois de septembre 2024 inclus.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 3 octobre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé, jusqu’au départ définitif du preneur, par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur la demande de dommages et intérêts
La résistance abusive n’apparaît pas établie en l’espèce avec l’évidence requise en référé ni le préjudice que subirait le nouveau bailleur qui a manifestement acquis les lieux en connaissance de cause. En outre, la condamnation au paiement de dommages et intérêts, et non d’une provision, excède les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 3 octobre 2024;
Disons que la SARL GRENELLE FOOD devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la SARL GRENELLE FOOD à payer à la société HERCARD Invest :
* la somme de 6864,42 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au mois de septembre 2024 inclus ;
* à compter du 3 octobre 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts;
Condamnons la SARL GRENELLE FOOD à payer à la société HERCARD Invest la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SARL GRENELLE FOOD au paiement des entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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