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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 févr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ANGELI, Société par actions simplifiée |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPJI
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Caroline SALICETI
CCC Expertises
Le : 25 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
[B] [S]
née le 17 Février 1994 à SEMUR, de nationalité française,
demeurant Hameau de Celle – 20217 OLMETTA-DI CAPOCORSO
représentée par Maître Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
[F] [L]
né le 29 Mai 1991 à MARSEILLE (13000), de nationalité française,
demeurant Hameau de Celle – 20217 OLMETTA-DI CAPOCORSO
représenté par Maître Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
La société ANGELI,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°829 744 564, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège,
dont le siège social est sis lieudit Ermiccia – 20253 PATRIMONIO
représentée par Maître Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
La SMABTP,
prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 8 Rue LOUIS ARMAND – 75738 PARIS
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatre Février, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DULITIGE
Madame [B] [S] et monsieur [F] [L] ont fait édifier une maison à usage d’habitation à OLMETA DI CAPOCORSO. La SAS ANGELI a réalisé un mur de soutènement, selon facture du 6 juin 2024.
Ayant constatés des désordres sur le mur, madame [B] [S] et monsieur [F] [L] ont, par exploits délivrés le 12 janvier 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS ANGELI, aux fins de voir :
Recevoir la demande de madame [S] et monsieur [F] [L], et la dire fondée ;Juger que madame [S] et monsieur [F] [L] justifient d’un motif légitime à voir ordonner la mesure ;Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission telle qu’indiquée dans leur assignation ;Enjoindre la SAS ANGELI à produire son attestation d’assurance décennale à jour au jour de l’ouverture du chantier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance ;Réserver les dépens.
Parallèlement, la SAS ANGELI a, par exploit du 9 janvier 2026, fait assigner la société SMABTP, aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée ;Y faisant droit :
Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 26/14 ;Dire que la mesure d’instruction sollicitée par les époux [L] sera opposable à la SMABTP ;Réserver les dépens.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle elles sont été retenues.
Madame [B] [S] et monsieur [F] [L], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, la SAS ANGELI, représentée, demande au juge de :
Sur la demande d’expertise :
Elle sera ordonnée dans la mesure sollicitée par les époux [L] ;Sur la demande d’astreinte :
Les époux [L] seront déboutés de cette demande devenue sans objet ;Sur la mise en cause de la SMABTP :
La déclarer recevable et bien fondée ;Y faisant droit :
Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le RG n°26/42 ;Débouter la SMABTP de sa demande principale ;Rendre la mesure d’instruction sollicitée par les époux [L] opposable à la SMABTP ;Condamner la SMABTP à payer à la SAS ANGELI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2026, la SMABTP, représentée, demande au juge de :
Débouter la société ANGELI de sa demande d’expertise commune à l’encontre de la SMABTP comme non fondée sur un motif légitime, en l’état de la non-garantie résultant de la réalisation d’une activité non déclarée au contrat d’assurance ;Subsidiairement :
Donner acte à la SMABTP de ses plus expresses réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures RG 26/42 et RG 26/33, sous le numéro RG 26/42.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause au motif que la SAS ANGELI ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’attraire à l’expertise. Elle expose que les travaux réalisés par la SAS ANGELI n’entrent pas dans le cadre de l’activité déclarée de sorte qu’aucune garantie du contrat d’assurance, qu’elle soit décennale ou civile, ne peut trouver à s’appliquer.
La SMABTP produit aux débats les conditions générales du contrat signé avec la SAS ANGELI, ce contrat prévoit aux conditions particulières, s’agissant des activités garanties :
« Activité : maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ dans la limite 6 niveaux maximum dont 2 en sous-sol.
Définition :
Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelles ou briques ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, hors parois de soutènement structurellement autonomes soutenant les terres sur une hauteur supérieure de 2,5 mètres, par toutes les techniques de maçonnerie, de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé) dans la limite 6 niveaux maximum dont 2 en sous-sol. »
Cette clause exclut la garantie de la SMABTP pour des activités de construction de parois de soutènement structurellement autonomes soutenant les terres sur une hauteur supérieure de 2,5 mètres.
Il résulte de la facture établie par la SAS ANGELI relative aux travaux effectués qu’elle a réalisé un mur de soutènement :
Réalisation de semelles en béton armé selon étude pour un mur d’une hauteur de 3m (65 ml)Réalisation d’un mur en béton armé 65 ml x 3 m de hauteur
Le rapport rendu par l’étude INGETEC, mandatée par les époux [L], indique que « l’ouvrage étudié est un mur de soutènement situé à l’aval de la propriété, d’une longueur de 60 mètres linéaires pour une hauteur comprise entre 1.5 m et 3.3 m. »
Ainsi, selon le cabinet INGETEC, au moins une partie du mur de soutènement mesure moins de 2,5 mètres.
Dans ces conditions, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les travaux réalisés par la SAS ANGELI sont exclus de la garantie prévue par le contrat d’assurance signé avec la SMABTP.
Dans ces conditions, la SMABTP sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte du procès-verbal de constat du 10 septembre 2025 produit aux débats par les demandeurs que :
De multiples fissures sont visibles sur le mur de soutènement en béton armé ;Le mur de soutènement n’est pas de niveau et penche considérablement ;Certaines parties du mur se désolidarisent ;Le haut du mur est fendu à plusieurs endroits ;Ce mur menace de s’effondrer ;Les « chocolats » (membranes d’étanchéité) sont apparents et non fixés au mur (par des solins ou autre) ;
En outre, les demandeurs versent aux débats un rapport de la SARL INGETEC mandatée par les demandeurs, daté du 17 octobre 2025. Ce rapport conclut comme suit : « Au vu de l’état et des désordres de la structure existante, la stabilité générale des murs existants est remise en cause. L’ampleur et la complexité de travaux de renforcement et de reprises en sous-œuvre des ouvrages, sans avoir de réelle garantie sur la qualité de leur exécution, seraient trop importants pour envisager leur conservation. Cela ne nous paraissant pas raisonnable, ni techniquement, ni économiquement, nous préconisons donc leur démolition complète et leur reconstruction dans les règles de l’art. »
Au regard de ces éléments, madame [B] [S] et monsieur [F] [L] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et au contradictoire de l’ensemble des parties.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de madame [B] [S] et monsieur [F] [L] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la SAS ANGELI sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la jonction des affaires RG 26/42 et RG 26/33, sous le numéro RG 26/42 ;
DEBOUTONS la SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons monsieur [I] [E], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, les entendre, ainsi que toute personne susceptible de donner des renseignements ;Se rendre sur les lieux sis Hameau de Celle – 20217 OLMETA DI CAPOCORSO après s’être fait communiquer par les parties tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission (déclarations de sinistres, factures, rapports techniques etc…) ;Visiter et décrire les lieux ;Vérifier la réalité des désordres affectant le mur en aggloméré situé à l’entrée de la propriété ainsi que le mur de soutènement, réalisé en béton armé entourant la propriété, les décrire et en rechercher les causes ;Préciser la nature et la date d’apparition des désordres ;Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;Préconiser les travaux nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût, leur importance et leur durée ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [B] [S] et monsieur [F] [L], de la somme de 2.500 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS madame [B] [S] et monsieur [F] [L] aux dépens ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et déboutons la SAS ANGELI de sa demande à ce titre ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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