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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 22/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 22/04972
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3N
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1008
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [E] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Hélène POTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0166
Madame [B] [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1331
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/04972 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3N
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Juin 2025, prorogé au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament authentique du 7 janvier 2019, [G] [V] a révoqué tout testament antérieur et institué ses trois enfants légataires à titre universel du tiers de sa succession.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder:
[B], [N] et [D] [J], ses enfants légataires chacun du tiers de sa succession.
Il dépend de sa succession notamment les biens suivants:
un appartement à [Localité 8],un appartement à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice du 20 avril 2022, [N] [J] a assigné [D] et [B] [J] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, de:
déclarer la loi française applicable à la succession,ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [G] [V],« accueillir la demande de partage des lingots d’or à hauteur de 4 lingots chacun »,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner [D] [J] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 10 Septembre 2025
2ème chambre
N° RG 22/04972 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3N
Par jugement du 19 février 2025 a notamment:
ordonné la vérification d’écriture et de signature des documents suivants attribués à la défunte:le chèque 20 0681001 de 15.000 euros à l’ordre de [B] [J],le chèque 20 0681002 de 10.000 euros à l’ordre de [N] [J],le chèque 20 0681005 de 5.000 euros à l’ordre de [N] [J],le chèque 20 0681004 de 5.000 euros à l’ordre de [B] [J],le chèque 20 0681051 de 4.000 euros à l’ordre de [B] [J],renvoyé l’affaire à l’audience du 9 avril 2025 à 16 heure pour remise en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées et pour remise au greffe d’une copie fidèle et de bonne qualité des chèques litigieux.
Le 13 mars 2025, [D] [J] a interjeté appel du jugement.
Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 9 avril 2025 et n’ont déposé aucune conclusion.
Les parties ont été avisés que la décision serait mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le juge rédacteur ayant été souffrant, le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du 19 février 2025 étant assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 502 du code de procédure civile, l’appel interjeté par [D] [J] est sans incidence sur les mesures ordonnées par le tribunal.
Par ailleurs, il n’a pas d’effet suspensif d’instance.
Il y a donc lieu de poursuivre la vérification d’écriture selon les modalités précisées au dispositif et de statuer sur les demandes pour lesquelles un sursis a été ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort:
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 13h30 pour:
numérotation par chacune des parties de chacun des documents qu’elle souhaite remettre à la juridiction comme original de la main de l’auteur prétendu des documents querellés,communication et présentation en original par chacune des parties de ces documents aux autres parties,dépôt de conclusions motivées comprenant au dispositif:la liste des documents versés aux débats par l’une quelconque des parties devant être reconnus par la juridiction comme de la main de l’auteur prétendu des documents querellés reprenant la numérotation adoptée par la partie produisant la pièce,la liste des documents versés aux débats par l’une quelconque des parties ne devant pas être reconnus par la juridiction comme de la main de l’auteur prétendu des document querellés reprenant la numérotation adoptée par la partie produisant la pièce,prise de parti sur l’authenticité des documents litigieux,prise de parti sur les demandes pour lesquelles un sursis a été ordonné,dépôt au greffe de l’original des documents litigieux ou, en cas d’impossibilité de remise en original, de copies fidèles;
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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