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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 22 juil. 2024, n° 23/04565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, LA STE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
GROSSE :
Le 30/09/24
à Me DUCOS-ADER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30/09/24
à Me BENCHIMON-BERNHAIM
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04565 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VDP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [K], [X], [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me BENCHIMON-BENHAIM, avocat au barreau de
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 avril 2021, la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [K] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 16.575 euros, remboursable en 60 mensualités de 343,76 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,93%.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule type Q3 2.0 TDI 150CH ULTRA BUSINESS LINE de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 4], livré le 3 avril 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022, mis en demeure Mme [K] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022, la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Mme [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
16.874,55 euros selon décompte en date du 15 juillet 2022 au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 avril 2021, dont 1.065,64 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,93 %, et ce avec la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 22 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions en réplique aux termes desquelles elle actualise le montant de sa créance à la somme de 12.571,04 € et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Pour le reste, elle maintient ses demandes.
Mme [K] [D], représentée par son conseil, explique avoir subi des problèmes de santé qui ont entraîné une baisse de ses revenus et donc l’impossibilité d’honorer les échéances du contrat de crédit. Elle conteste le montant des sommes restant dues qu’elle estime à la somme de 10.696,94 €. Au regard de sa situation financière, elle sollicite des délais de paiement de 24 mois, la condamnation de la société de crédit aux dépens et le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 avril 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 6 novembre 2021, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
L’action en paiement de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 8 juin 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, si la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie de la remise de la fiche de dialogue à l’emprunteur, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations consistant en la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu et des charges de l’emprunteur. En effet, elle ne produit que de trois bulletins de salaire des mois de décembre 2020, janvier et février 2021 et aucun justificatif des charges de l’emprunteur. Ces éléments apparaissant insuffisants au regard de l’obligation qui lui est imposée, elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les demandes de capitalisation des intérêts et au titre de la clause pénale seront donc rejetées.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux actuel de l’intérêt légal (4,92%), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 10.706,10 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] [D] (16.575 euros) et celui des règlements effectués par cette dernière (5.868,90 euros).
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière justifiée par Mme [K] [D], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE et prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [K] [D],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE au titre du crédit souscrit le 2 avril 2021 par Mme [K] [D],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 10.706,10 euros (dix mille sept cent six euros et dix centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
AUTORISE Mme [K] [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 446 euros au minimum (quatre cent quarante-six euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 30 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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