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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 8 oct. 2025, n° 17/05267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 17/05267 – N° Portalis DBYB-W-B7B-LDDT
Pôle Civil section 3
Date : 08 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 08 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Octobre 2025
Exposé du litige
De l’union de monsieur [F] [J] et de madame [P] [K] sont nés deux enfants : [T] et [N] [J].
Par acte en date du 12 avril 1990, monsieur et madame [J] ont souscrit une donation partage au profit de leurs deux enfants, portant sur la nue propriété d’une villa sise à [Adresse 10] au profit de [T] [J], et sur la nue propriété d’un abri agricole et de terrains sis à [Localité 11] au profit de [N] [J].
Monsieur [F] [J] est décédé le [Date décès 4] 2003.
Suivant jugement en date du 5 avril 2004, madame [P] [K] Veuve [J] a été placée sous tutelle.
Madame [N] [J] épouse [E] est décédée le [Date décès 2] 2008, laissant son fils [V] [E] pour lui succéder ; puis madame [P] [K] Veuve [J] est décédée le [Date décès 3] 2012.
Exposant que monsieur [V] [E] était défaillant pour répondre aux propositions de partage amiable, par acte en date du 06 octobre 2017, monsieur [T] [J] a fait assigner son neveu devant ce tribunal afin de voir ordonner au visa de l’article 837 du Code civil la désignation d’un mandataire afin de représenter monsieur [V] [E] dans la réalisation du partage successoral.
Suivant jugement en date du 3 mai 2021, le tribunal de ce siège a, après avoir relevé dans les motifs qu’aux termes de ses dernières écritures, monsieur [T] [J] n’avait pas maintenu sa demande de désignation d’un mandataire afin de représenter son neveu dans les opérations de liquidation successorale, mais avait formulé une demande de partage judiciaire :
— ordonné le partage et la liquidation de la succession de monsieur [F] [J] décédé le [Date décès 4] 2003 et de son épouse, madame [P] [K] décédée le [Date décès 3] 2012, ainsi que le cas échéant, la liquidation de leur régime matrimonial.
— désigné pour ce faire Maître [M] [Y], notaire à [Localité 13].
Le notaire a dressé un procès-verbal de difficulté le 1er décembre 2021, et le rapport du juge commis est intervenu le 25 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 mai 2023, monsieur [T] [J] demande au tribunal :
Tenant le procès-verbal de difficulté dressé par Maître [M] [Y], notaire à
[Localité 12] le 1er décembre 2021.
Tenant le rapport du juge commis en date du 25 mars 2022:
— de dire que monsieur [V] [E] est redevable de la somme de 22 300 € au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation de 1993 à 2008.
— de dire que monsieur [V] [E] est redevable de la somme de 104 020 € au titre de l’indemnité d’occupation due par sa mère et lui-même de 1993 à 2012.
— de renvoyer les parties devant le notaire commis Maître [M] [Y] pour établir l’acte de partage.
— de condamner monsieur [V] [E] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Il expose pour l’essentiel :
— qu’en 1993 le bien sis à [Localité 11] était un abri agricole qui était occupé en l’état et qu’à partir de 1993, madame [N] [J] a construit une maison sur le terrain qu’elle a occupé faisant augmenter de façon importante le montant de la taxe foncière et de la taxe d’habitation,
— qu’il sollicite le paiement des sommes suivantes :
— taxe d’habitation payée tout au long de ces années : 1 975 € par an, soit au total de
1996 à 2003 la somme de 15.800 €,
— taxes foncières bâti payées tout au long de ces années : 1 300 € par an, soit au total de
2008 à 2012 la somme de 6 500 €.
— que monsieur [V] [E] doit au total la somme de 22 300 € au titre des taxes d’habitations non-réglées par sa mère.
— que sur l’indemnité d’occupation, sa soeur et son beau-frère ont occupé le bien de 1993 à 2008, puis par monsieur [V] [E] de 2008 à 2012 ce qui représente une indemnité d’occupation de :
— 1996 à 2003 soit 600 x 12 x 8 = 57 700 €,
— de 2008 à 2012 : 11 580 x 4 = 46 320 .
Soit au total la somme de 104 020 €.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2023, monsieur [V] [E] demande au Tribunal :
— débouter monsieur [J] de toutes ses demandes,
— de le condamner à lui payer à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de le condamner à lui payer à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir essentiellement :
— que lorsque sa mère s’est installée au premier étage de la maison en février 1993, il avait été convenu entre elle et ses parents qu’ils habiteraient sans payer de loyer à charge pour eux
de la garder et de l’entretenir, et une attestation avait été rédigé en ce sens le 20 février 1993,
— que ce sont les époux [J] puis madame [P] [J] après le décès de
son époux, qui se sont acquittés de la taxe d’habitation de cette maison,
— que madame [P] [J] réglait la taxe conformément à l’attestation établie; puis du 01 décembre 2003, date de sa mise sous sauvegarde de justice jusqu’à son décès en 2012 c’est le mandataire spécial ( ordonnance de désignation du 17 février 2004) qui réglait en accord avec le juge des tutelles sans que monsieur [J] ne fasse de difficultés.
— que cette situation était connue du mandataire spécial qui à compter de sa désignation en 2004 et sous le contrôle du Juge des Tutelles gérait ses comptes et la gestion des comptes par le mandataire spécial n’a jamais été remise en question par monsieur [T] [J],
— que sur les taxes foncières, le juge commis ne retient pas comme point de divergence la charge de la taxe foncière de sorte qu’elle ne doit pas être débattue au fond; les demandes à ce titre doivent être rejetées,
— que sur le fond, les même explications que celles données au sujet de la taxe d’habitation président à la demande de règlement des taxes foncières : ce sont les époux [J] puis madame [P] [J] après le décès de son époux qui réglaient la taxe foncière, et à partir de son placement sous sauvegarde de justice en décembre 2003 c’est le mandataire spécial qui s’acquittait du paiement de cette taxe,
— que la demande d’indemnité d’occupation sera rejetée en raison de l’attestation rédigée par ses parents le 20 février 1993 confirmant la gratuité de l’occupation de leur fille, et le mandataire de madame [J] a toujours affirmé qu’en raison de l’accord passé, l’occupation gracieuse et sans indemnité de la maison avait pour contrepartie le gardiennage et l’entretien de la maison,
— que par ailleurs, les évaluations du demandeur sont purement fantaisistes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1374 suivant indique que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le rapport du juge commis du 25 mars 2022 retient au titre des désaccords subsistants :
— la charge de la taxe d’habitation de 1993 à 2008
— l’indemnité d’occupation pour les biens immobiliers situés à [Localité 11] entre 1993 et 2012.
Il convient de relever que monsieur [T] [J] n’a pas élevé à l’encontre du projet d’acte de partage établi par le notaire commis de contestations portant sur les taxes foncières; ces demandes ne faisant pas partie des points de désaccord rapportés par le juge commis, les demandes à ce titre formées par ce dernier doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 1374 précitées.
Sur la demande au titre des taxes d’habitation
Il y a lieu de rappeler que par acte en date du 12 avril 1990, monsieur et madame [J] ont souscrit une donation partage au profit de leurs deux enfants, et dans le cadre de cette donation partage, la nue propriété des biens immobiliers sis à [Localité 11] a été attribuée à madame [N] [J].
L 'article 815-13 alinéas 1 du Code civil prévoit que “ Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.”
Les parties s’accordent sur les points suivants :
— Madame [N] [J] a occupé le bien situé à [Localité 11], avec son époux, à compter de 1993.
— au décès de monsieur [F] [J] survenu le [Date décès 4] 2003, son épouse, madame [P] [K] est venue habiter également cette maison jusqu’au décès de sa fille madame [N] [J] survenu le [Date décès 2] 2008
— pour la période de 2008 au décès de madame [K] survenu le [Date décès 3] 2012, il ressort du courrier de Maître [M] [Y], notaire en date du 18 février 2013, versé au débat par le défendeur en pièce n°2, que sur cette période la taxe d’habitation a été remboursée par ce dernier.
Ainsi, monsieur [T] [J] réclame le remboursement de la taxe d’habitation de 1993 à 2003 correspondant à la somme totale de 15 800 €.
En premier lieu, monsieur [V] [E] produit le courrier de monsieur [F] [J] en date du 26 février 1993, aux termes duquel avec son épouse, ils laissent à leur fille [N] et son époux l’autorisation d’habiter la maison de [Localité 11] pour gardiennage et entretien gracieusement et sans indemnité.
Par ailleurs et en tout état de cause, il est constant que sur la période en question, soit de 1993 à 2003, les époux [J]- [K] étaient en vie, de sorte qu’au vu des dispositions légales précitées et en l’absence de toute indivision durant cette période, monsieur [T] [J], qui ne soutient même pas avoir lui-même payé ces impôts, n’est pas fondé à solliciter le remboursement de la taxe d’habitation librement réglée par ses parents.
La demande de monsieur [T] [J] au titre des taxes d’habitation sera en conséquence rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [J] sollicite une indemnité au titre de l’occupation de l’immeuble de [Localité 11] par sa soeur [N] [J] et son époux de 1993 à 2003, puis par monsieur [V] [E] de 2008 à 2012.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que si monsieur [J] fait état d’un avantage en nature au profit de sa soeur, il n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique autre qu’une demande d’indemnité d’occupation, notamment au titre du rapport d’une donation indirecte, et ne vise d’ailleurs aucun fondement juridique à l’appui de cette demande, étant rappelé qu’en application de l’article 768 alinéas 2 du Code de procédure civile, "Le tribunal … n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
L’article 815-9 du Code civil prévoit que “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Il convient de rappeler que dans le cadre de la donation partage du 12 avril 1990, la nue propriété des biens immobiliers sis à [Localité 11] a été attribuée à madame [N] [J], les époux [J] s’étant réservé l’usufruit, et que monsieur [F] [J] est décédé le [Date décès 4] 2003.
Ainsi, en ce qui concerne la période de 1993 à 2003, date du décès de monsieur [F] [J], comme précédemment exposé, les époux [J]-[K] étant alors en vie, il ne peut exister aucune indivision entre monsieur [T] [J] et madame [N] [J], de sorte que ce dernier n’est nullement fondé à réclamer une indemnité d’occupation à monsieur [V] [E] venant en représentation de sa mère.
En ce qui concerne la période de 2008 à 2012, soit la période entre le décès de madame [N] [J] et le décès de madame [P] [K], il est rappelé que monsieur [F] [J], usufruitier avec son épouse de l’immeuble en question, est décédé le [Date décès 4] 2003
L’acte de donation partage du 12 avril 1990 n’ayant pas été versé aux débats, le Tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier si cet acte de donation-partage contient une clause de reversion de l’usufruit au profit du conjoint survivant en cas de prédécès de l’un des conjoints; ceci étant, soit en cas de clause de reversion, madame [K] est devenue seule usufruitière de ce bien, soit en l’absence d’une telle clause, la part d’usufruit de monsieur [F] [J] a fait retour à la nue-propriété de madame [N], et en conséquence, dans les deux cas, il n’a pas existé d’indivision sur l’usufruit de ce bien, de sorte que pour cette période également, monsieur [T] [J] n’est pas fondé à réclamer une indemnité d’occupation à monsieur [V] [E] venant en représentation de sa mère.
Il y a lieu au surplus de relever que monsieur [J] ne démontre nullement que monsieur [V] [E] occupait effectivement l’immeuble en question, alors qu’il ressort de l’attestation de monsieur [C] [E] en date du 3 novembre 2017 que c’est lui qui sur la période en question occupait la maison de [Localité 11], ce qui est confirmé par l’attestation de madame [S] [A] épouse de monsieur [V] [E] en date du 21 février 2023, qui affirme que “(son) beau-père est resté vivre seul dans la maison de [Localité 11] avec l’accord du tuteur, monsieur [H]”; il importe de préciser sur ce point qu’il ressort du procès-verbal de difficulté en date du 1er décembre 2021, que monsieur [V] [E] est né le [Date naissance 7] 1965 et que son mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1997, et qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu qu’il a vécu dans la maison en question avec son épouse .
Au total, monsieur [T] [J] sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Faute pour monsieur [V] [E] de justifier de telles circonstances, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’allouer à monsieur [V] [E] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle monsieur [T] [J] sera condamné.
Monsieur [T] [J] ayant succombé dans ses prétentions, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare irrecevables les demandes de monsieur [T] [J] au titre des taxes foncières.
Déboute monsieur [T] [J] de ses demandes au titre des taxes d’habitation, au titre d’indemnités d’occupation, et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne monsieur [T] [J] à payer à monsieur [V] [E] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties devant le Notaire liquidateur pour établir l’acte de partage et à l’audience du juge commis audience par échanges écrits du 14 mai 2026 pour ordonnance de clôture de la procédure après signature de l’acte de partage.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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