Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 juin 2024, n° 21/11063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), C, S.A.S. MEDIA SYSTEME ( Me c/ La société MEDIA SYSTEME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 06 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 21/11063 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQJP
AFFAIRE : M. [B] [H] ( Me Martine WOLFF)
C/ S.A.S. MEDIA SYSTEME (Me Marion RAMBIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H]
né le 26 Mai 1943 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant et domicimié [Adresse 3]
Madame [V] [H]
née le 07 Mars 1945 à [Localité 2] (VIETNAM), demeurant et domiciliée [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société MEDIA SYSTEME, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 512 647 074, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] et Madame [V] [H] sont propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
En 2015, ils ont fait installer dix panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison par la société AEN.
En 2017, la SAS MEDIA SYSTEME exerçant sous l’enseigne commerciale AVENIR ENERGIE a procédé à l’installation de deux panneaux photovoltaïques supplémentaires sur leur villa ainsi qu’un onduleur et une batterie au lithium, afin d’améliorer leur production.
Le 6 février 2019, six autres panneaux ont été installés par cette société pour un montant de 11.200 euros selon facture du 26 décembre 2018.
Ne constatant aucune différence de production par rapport au nombre initial de panneaux, les époux [H] se sont plaints auprès de la société MEDIA SYSTEME, qui a mandaté un technicien le 17 juillet 2019. Celui-ci a conclu au sous-dimensionnement de l’onduleur.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2019 puis par lettre d’avocat du 21 avril 2020, les époux [H] ont mis en demeure la société MEDIA SYSTEME d’intervenir pour mettre fin aux désordres, en vain.
Par assignation en date du 27 janvier 2021, les époux [H] ont attrait la société MEDIA SYSTEME devant le Tribunal Judiciaire de Nice sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à réparer les désordres et à les indemniser de différents préjudices.
Par jugement du 4 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Sur appel des époux [H], la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Le dossier a par la suite été transmis au tribunal judiciaire de Marseille et un avis de poursuite d’audience a été adressé aux parties, les invitant à poursuivre l’instance et à constituer avocat devant cette juridiction.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, L217-4 du code civil, de :
— Juger que les désordres sont de nature décennale
— Juger que la société MEDIA SYSTEME engage sa responsabilité décennale
— Juger à titre subsidiaire que la société MEDIA SYSTEME a commis une faute dans l’exécution du contrat engageant sa responsabilité contractuelle
— Juger que la société MEDIA SYSTEME n’a pas vendu un bien conforme au contrat
Par conséquent,
— Condamner la société MEDIA SYSTEME à effectuer les travaux de réparation nécessaires visant à ce que l’installation fonctionne correctement et que la production de 4500 Watts soit effective, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— Condamner la société MEDIA SYSTEME à délivrer aux époux [H] une attestation de conformité de l’installation visée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité après avoir réalisé les travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin des travaux
— Condamner la société MEDIA SYSTEME à verser aux époux [H] la somme de 2.000 euros au titre de la surconsommation d’électricité depuis la mise en service de l’installation
— Condamner la société MEDIA SYSTEME à verser aux époux [H] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société MEDIA SYSTEME à verser aux époux [H] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et 620 euros, au titre des frais exposés en vue de l’ouverture de la médiation.
— Condamner la société MEDIA SYSTEME aux entiers dépens distraits au profit de Maître Martine WOLFF sous sa due affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MEDIA SYSTEME demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1648 du Code civil, 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, de :
— JUGER que les époux [H] sont défaillants dans la démonstration de l’existence d’un quelconque désordre sur le matériel et la prestation de la société MEDIA SYSTEME ainsi qu’en toutes hypothèses de son origine ;
— JUGER que la garantie décennale de la société MEDIA SYSTEME n’est pas de nature à être engagée notamment tenant la présence d’éléments de panneaux photovoltaïques totalement dissociables de l’ouvrage sur lequel ils sont posés ne le rendant pas impropre à sa destination;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société MEDIA SYSTEME n’est pas de nature à être engagée tenant l’absence de faute, de dommage et de lien de causalité entre ceux-ci s’ils venaient à être démontrés ;
— JUGER que les époux [H] sont défaillants dans la démonstration de l’existence matérielle de quelconques préjudices du fait de l’intervention de la société MEDIA SYSTEME et, en toutes hypothèses, de l’existence d’un lien de causalité entre les prétendus préjudices relevés et l’intervention de la société MEDIA SYSTEME ;
EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les époux [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 26 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2024 puis renvoyée à l’audience du 21 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la responsabilité décennale de la société MEDIA SYSTEME
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage, si le dommage n’était pas apparent à cette date et s’il est survenu dans un délai de dix à compter de la réception.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent alors leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent qu’ils proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres affectant un ouvrage d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [H] recherchent à titre principal la responsabilité décennale de la société MEDIA SYSTEME en invoquant la défaillance des panneaux photovoltaïques posés par ses soins, entrainant un manque de productivité de ces derniers.
Ils font état de deux séries de travaux réalisés par cette société :
— la pose de deux panneaux photovoltaïques, d’un onduleur et d’une batterie au lithium, selon bon de commande du 4 mars 2017. Aucune facture relative à ces travaux n’est fournie.
— la pose de six panneaux photovoltaïques supplémentaires, selon bon de commande du 24 octobre 2018 et facture acquittée du 26 décembre 2018.
La société MEDIA SYSTEME ne conteste pas avoir exécuté ces travaux.
Il appartient toutefois aux époux [H], qui recherchent sa garantie décennale, de démontrer que les conditions d’application de celle-ci sont réunies, c’est à dire que les travaux ont été réceptionnés, et qu’ils sont affectés de désordres non apparents à la réception qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.
Or, force est de constater que les époux [H] sont défaillants à rapporter la preuve de ces éléments.
Ainsi, ils n’évoquent en premier lieu aucunement l’existence d’une réception des deux séries de travaux et ne produisent aucun élément sur ce point. Aucun procès-verbal de réception n’est en particulier fourni tandis que l’existence d’une réception tacite n’est pas davantage alléguée. Ces éléments s’opposent à eux seuls à la mise en œuvre de la garantie décennale.
Par ailleurs, les désordres dont ils se plaignent dans le cadre de la présente instance consistent en un dysfonctionnement qui entrainerait un rendement insuffisant de la production et une surconsommation « très importante » d’électricité. Ils invoquent plus précisément un sous-dimensionnement de l’onduleur.
Ils produisent, à l’appui de leurs affirmations, un unique compte-rendu d’intervention d’un technicien de la société MEDIA SYSTEME en date du 17 juillet 2019 faisant état de leurs doléances, à savoir un défaut de production des panneaux photovoltaïques, et mentionnant au titre des mesures à prendre le sous-dimensionnement de l’onduleur et la nécessité d’apporter « une solution technique dans les plus brefs délais ».
Ce document ne contient cependant aucune précision technique supplémentaire, n’indique pas les investigations réalisées pour parvenir à cette conclusion et ne détaille pas l’insuffisance relevée quant à la puissance de l’onduleur. Le fait que sa capacité serait limitée à 3300 W au lieu des 4500 W attendus ne ressort notamment pas de ce document ni d’aucune autre pièce versée aux débats. Il n’est par ailleurs fait état d’aucune panne de l’installation en elle-même, qui apparait donc en état de fonctionnement bien que le rendement attendu soit insuffisant selon les demandeurs.
En outre, l’ampleur du défaut de productivité des panneaux qui aurait été constaté n’est pas précisée ni objectivée. La date à compter de laquelle cette défaillance a été remarquée n’est pas davantage indiquée. Les factures EDF versées aux débats, qui ne font état que de la consommation d’électricité des époux [H], ne permettent pas de mettre en évidence ce défaut de productivité mais seulement de constater que leur consommation est restée relativement stable entre 2018 et 2022. Aucune facture n’est par ailleurs produite concernant l’année 2017, date à laquelle l’onduleur prétendument sous-dimensionné a été installé.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le simple manque de performance ne caractérise pas, en l’absence d’autre élément, l’impropriété à sa destination d’une installation.
Dans ces conditions, la preuve d’un désordre qui rendrait l’installation photovoltaïque impropre à sa destination ou qui porterait atteinte à sa solidité, et qui serait survenu postérieurement à la réception des travaux, n’est ainsi aucunement rapportée.
Par conséquent, les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs ne sont pas réunies et les demandes des époux [H] formulées sur ce fondement ne peuvent prospérer.
Sur la responsabilité contractuelle de la société MEDIA SYSTEMES
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage dans l’exécution de sa mission à l’origine des désordres dont il demande réparation.
Par ailleurs, selon l’article L217-4 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Il a été rappelé que les époux [H] reprochent à la société MEDIA SYSTEME une défaillance de l’installation photovoltaïque posée par ses soins, qui ne produirait pas le volume d’électricité attendu. Ils considèrent ainsi qu’elle n’a pas fourni une installation conforme au contrat et à son engagement à hauteur d’une production de 4500 W.
Il a toutefois été précédemment indiqué que les pièces produites ne permettaient pas d’établir l’existence d’une défaillance ou d’une insuffisance de la production d’électricité, ni son ampleur exacte en l’absence de relevé clair et précis de la quantité d’électricité produite par l’installation initiale avant l’intervention de la société MEDIA SYSTEME puis à partir de la pose des panneaux supplémentaires, de l’onduleur et de la batterie en 2017 et, enfin, des six autres panneaux en 2019.
L’absence de toute expertise amiable ou judiciaire concernant le supposé sous-dimensionnement de l’onduleur, qui ne résulte que d’une unique mention au sein d’un compte-rendu d’intervention d’un technicien de la société défenderesse, sans autre indication technique, ne permet pas davantage d’établir la matérialité de ce désordre et son importance, étant précisé que le courriel envoyé ultérieurement par la société MEDIA SYSTEME le 23 décembre 2020, proposant une nouvelle intervention pour « opérer un contrôle de l’installation et le cas échéant remplacer l’onduleur défectueux », ne peut être interprété comme une quelconque reconnaissance par l’entreprise du caractère défaillant de l’installation.
Il sera enfin relevé que la capacité de production de l’installation à hauteur de 4500 W attendue par les époux [H] résulte uniquement d’un calcul mathématique lié au nombre de panneaux posés et à leur puissance annoncée (modules solaires de 250 W chacun soit 4500 W pour 18 panneaux). Or, s’il est probable que ce rendement ait bien été annoncé aux époux [H] au moment de leur souscription (ce qui ne ressort toutefois pas des pièces produites), aucun engagement contractuel de la société MEDIA SYSTEME n’est en revanche démontré s’agissant de cette production attendue. En effet, le bon de commande du 24/10/2018 et la facture correspondante mentionnent seulement une garantie sur un « rendement à 85% » pour six panneaux installés, tandis que l’article 11 du contrat signé le 4 mars 2017 concernant la pose des deux premiers panneaux, de l’onduleur et de la batterie, indique : « le client reconnait être informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépendent de nombreux paramètres et, en conséquences, que les économies d’énergie sont fournies par AVENIR ENERGIES à titre purement indicatif, non contractuel. AVENIR ENERGIES ne souscrit aucun engagement au titre des économies d’énergie, il ne saurait garantir aucun volume ou revenu ».
Dans ces conditions, les époux [H] ne sauraient arguer de la non-conformité de l’installation au contrat ni d’une faute contractuelle de la société MEDIA SYSTEME, alors qu’ils ne démontrent par ailleurs pas la réalité du sous-dimensionnement de l’onduleur qu’ils allèguent, ni l’existence d’une défaillance de l’installation ou d’un défaut de productivité.
Ils seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [H], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la société MEDIA SYSTEME la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] et Madame [V] [H] à payer à la SAS MEDIA SYSTEME la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] et Madame [V] [H] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats en ayant fait la demande ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le six juin deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Article 700
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Droit national ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Consultant ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Créance ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Saisie
- Commission ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Siège social ·
- Demande d'avis
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Voie d'exécution ·
- Date
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Rationalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Libération ·
- Référé
- Taxe d'habitation ·
- Décès ·
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Date ·
- Donations ·
- Titre ·
- Demande
- Garantie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrats ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.