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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01199 – N° Portalis DB2H-WB7I-ZO3W
AFFAIRE : [H] [N], [V] [N] C/ S.A.S. MP FINANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MP FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle GADEN-MASCLET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [B] [U] Toque – 346, Expédition et Grosse
Maître [C] [Y] Toque- 3544,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 17 juin 2024, Monsieur et Madame [V] [N] ont fait citer la société MP FINANCES, anciennement G.I.V, devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à payer les sommes suivantes :
— 56 000 € à principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024
— 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A cet effet ils font valoir que :
— la société G. l. V a été constituée pour intervenir dans le domaine de l’immobilier. Qu’en 2015, peu de temps après sa création, elle a réalisé l’achat d’un bien d’une valeur de 150 000 € et que pour boucler son financement elle a eu recours :
* à un prêt bancaire auprès du CIC pour 100 000 €
* à un prêt auprès d’eux à hauteur de 50 000 €, outre 6 000 € complémentaires pour couvrir les frais
— leurs avances pour un montant total de 56 000 € sont attestées par la comptabilité du notaire qui a été chargé de rédiger l’acte d’acquisition
— le premier bilan de G.I.V, qui a clôturé au 31 décembre 2015, fait également apparaître cette dette au passif.
Que l’opération immobilière est achevée même si elle a donné lieu à une très longue procédure judiciaire laquelle est désormais clôturée
— souhaitant récupérer leur avance de 56 000 € ils ont mis en demeure MP FINANCE (anciennement GI.V. suite à un changement de dénomination) par lettre recommandée AR du 30 avril 2024, en vain, cette dernière n’ayant pas récupéré le pli recommandé.
En défense la société MP FINANCES :
— soulève l’existence de contestations sérieuses
— soulève à titre subsidiaire la prescription de la dette
— entend à tout le moins que les intérêts légaux soient dus à compter de la demande en justice et non de la mise en demeure du 30 avril 2024
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 3 000 €.
Monsieur et Madame [V] [N] dans leurs dernières écritures qualifiées de récapitulatives maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il a déjà été jugé que : "Le compte courant d’associé pour lequel aucun terme n’est spécifié s’analyse en un prêt à durée indéterminée consenti par l’associé cédant, dont le remboursement peut être sollicité tout moment ; les qualités d’associé et de prêteur sont indépendantes, de sorte qu’à défaut de causes contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son comte courant, ni sa clôture, l’associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société. Le délai de prescription de l’action en remboursement du solde créditeur du compte, de cinq ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ne peut courir qu’à compter du jour où l’associé cédant en demande le remboursement, ce qui le rend exigible".
Attendu en l’espèce que Monsieur et Madame [V] [N] justifient du caractère non sérieusement contestable de leur créance par la production des pièces suivantes:
* extrait de la comptabilité notariale
* bilan G. l. V au 31 décembre 2015
* procès-verbal de changement de dénomination
* extrait PAPPERS sur MP FINANCE
* lettre recommandée non retirée
* jugement 18 décembre 2019
* conclusion G.I.V devant la Cour
* arrêt 25 octobre 2022
* extrait bilan au 31 décembre 2023
Qu’il convient en conséquence de condamner la société MP FINANCES à verser à Monsieur et Madame [V] [N] la somme provisionnelle de 56 000 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024, l’adresse du [Adresse 3] étant bien celle du siège social de la société.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société MP FINANCES sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [V] [N] la somme de 800 € de ce chef.
Que la société MP FINANCES sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société MP FINANCES à verser à Monsieur et Madame [V] [N] la somme provisionnelle de 56 000 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société MP FINANCES à verser à Monsieur et Madame [V] [N] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MP FINANCES aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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