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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 mars 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00757 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRW7 – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Etienne ABEILLE
— Me Abdou khadir DIBA
Délivrées le : 13/03/2026
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRW7
MINUTE N° :
AFFAIRE :, [O], [K] / Compagnie d’assurance SA PACIFICA, Compagnie d’assurance SA PREDICA, Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 MARS 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et Charlotte CIMMINO, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M., [O], [K]
né le 16 Novembre 1971 à
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Abdou khadir DIBA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SA PACIFICA,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SA PREDICA
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONES
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Février 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, le 13 janvier 2020, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral sylvien ischémique droit avec une hémiplégie de la partie gauche de son corps, Monsieur, [O], [K] a fait citer par exploits des 6 et 12 novembre 2025, la SA PREDICA, en qualité d’assureur, et la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de condamner la SA PREDICA, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 15 décembre 2025, Monsieur, [O], [K] a également fait citer la SA PACIFICA, en qualité d’assureur, aux fins de juger bien fondé son appel dans la cause, de déclarer commune et opposable la décision à intervenir, de la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et de la condamner, outre aux dépens, à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur, [O], [K] poursuit le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
La SA PREDICA indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais demande un complément de mission et qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du demandeur. Elle sollicite que Monsieur, [O], [K] soit débouté de sa demande de provision et demande de réserver les dépens.
La SA PACIFICA demande, à titre principal, de débouter l’ensemble des demandes de Monsieur, [O], [K] à son encontre et de la mettre hors de cause. Elle formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de la demanderesse. Elle sollicite également que Monsieur, [O], [K] soit débouté de sa demande de provision ainsi que de celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de le condamner aux entiers dépens. Elle demande en outre de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHONE, bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention forcée
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il sera rappelé que l’intervention est le fait de mêler à une instance en cours une partie qui ne s’y trouve pas initialement, qu’elle y vienne volontairement ou qu’elle y soit contrainte.
L’instance initialement introduite par Monsieur, [O], [K] vise la SA PREDICA en sa qualité d’assureur aux fins de mise en œuvre de la garantie des revenus souscrite dans le cadre d’un contrat garantie des revenus n°813 481 0398819 en date du 18 septembre 2015.
Alors que l’instance était en cours, Monsieur, [O], [K] a assigné la SA PACIFICA en intervention forcée aux fins de mise en œuvre d’une garantie nommée « Accidents de la vie » aux termes d’un contrat n°5100129908.
Le fait générateur invoqué par le demandeur pour mettre en œuvre ces deux garanties étant le même, il existe un lien incontestable entre ces deux mises en cause de sorte qu’il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la SA PACIFICA.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Monsieur, [O], [K] fait valoir que le 13 janvier 2020 il a été victime d’un accident vasculaire-cérébral sylvien ischémique droit avec une hémiplégie de la partie gauche de son corps.
Il a effectué une déclaration de sinistre à ce titre auprès de la SA PREDICA le 20 janvier 2020. Il produit un certificat médical établi le 29 mars 2023 par le Docteur, [P], [X], qui certifie que le demandeur a subi le 13 janvier 2020 « un AVC sylvien ischémique droit avec une aphasie et une hémiplégie gauche ».
Il résulte d’un autre certificat médical établi le 31 mars 2023 par le Docteur, [F], que Monsieur, [O], [K] « est suivi de façon régulière en consultation de Neurologie » à la suite d’un « AVC ischémique sylvien droit sur thrombose de l’artère sylvienne en janvier 2020 ».
Cet accident vasculaire-cérébral n’est pas contesté dans sa matérialité par les défenderesses. Elles soutiennent néanmoins que les garanties souscrites par le demandeur ne couvrent pas ce risque.
Monsieur, [O], [K] a souscrit les garanties suivantes :
— Une garantie des revenus en cas d’incapacité temporaire totale en raison d’un accident aux termes d’un contrat n°81348110398819 « Assurance Garantie des Revenus » souscrit auprès de la SA PREDICA à compter du 18 septembre 2015 ;
— Une garantie « accidents de la vie » aux termes d’un contrat n°5100129908 souscrit auprès de la SA PACIFICA.
Aux termes de ce premier contrat et de la notice d’information produite, la SA PREDICA garantit le paiement de prestations en cas d’incapacité temporaire totale de travail causée par un accident seul, lequel est défini comme « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent-assuré et provenant de l’action soudaine et involontaire d’une cause extérieure et imprévisible. Les accidents cardiaques et/ou vasculaires (infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, hémorragie, troubles du rythme, rupture d’anévrysme…) les crises d’épilepsie et leurs conséquences, les atteintes de la colonne vertébrale avec ou sans répercussion nerveuse, les affections tendino-musculaires, même révélées par un traumatisme, un effort ou un soulèvement, ne sont pas considérés comme des accidents. » La maladie est définie comme une « altération de l’état de santé de l’assuré constatée par une autorité médicale compétente ».
S’agissant du second contrat souscrit par l’intéressé, il résulte des conditions générales produites, que la SA PACIFICA garantit les préjudices résultant d’événements accidentels et qui surviennent dans la vie privée. Sont ainsi visés :
— les accidents médicaux causés à l’occasion d’un geste médical réalisé par un praticien;
— les accidents dus à des attentats, des infraction ou des agressions ;
— les accidents dus à des catastrophes naturelles ou technologiques ;
— les autres accidents de la vie privée définis comme des événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures.
Sont expressément exclus de cette garantie, « les dommages résultant de [l'] état de santé en particulier suite à des affections cardio-vasculaire et vasculaires-cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toute nature, ou à une dépendance pathologique à des substances psycho-actives y compris l’alcool ».
Il sera tout d’abord observé que le demandeur ne conteste pas la teneur et les conditions des garanties qu’il a souscrites.
L’accident vasculaire-cérébral ne saurait être considéré comme un fait accidentel extérieur au sens des contrats souscrits sans qu’il ne soit nécessaire de se livrer à une interprétation de ces contrats, les stipulations étant claires. Par ailleurs, les deux contrats souscrits excluent expressément des garanties les affections cardio-vasculaires et vasculaires-cérébrales.
Le demandeur n’invoque aucune autre cause que l’AVC pour mettre en œuvre les garanties souscrites, l’existence ou non d’un antécédent sur son état de santé étant indifférente sur ce point.
Dès lors, le mesure d’expertise apparaît inutile, le recours du demandeur étant manifestement voué à l’échec.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que accident cardio-vasculaire est exclu des garanties souscrites par le demandeur auprès des deux assureurs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la SA PACIFICA ;
DEBOUTONS Monsieur, [O], [K] de sa demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulée par Monsieur, [O], [K] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur, [O], [K] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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