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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. ROUME BOUFFLERS représentée par la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [E] [L] en qualité de mandataire ad’hoc
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00379 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6243
N° MINUTE :
9/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires SIS [Adresse 4] représenté par son syndic, Le Cabinet LOISELET et F DAIGREMONT dont le siège social est sis – [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22
DÉFENDERESSE
S.C.I. ROUME BOUFFLERS représentée par la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [E] [L] en qualité de mandataire ad’hoc, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00379 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6243
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait assigner la SCI ROUME BOUFFLERS, copropriétaire du lot 88, représentée par Maître [E] [L], SELARL FHBX, désignée pour la représenter par ordonnance du 3 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire d’Evreux en paiement des sommes suivantes :
— 2688,38 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 693,94 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI ROUME BOUFFLERS, assignée à personne, n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de La SCI ROUME BOUFFLERS,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 20 avril 2017, 17 mai 2018, 13 juin 2019, 8 octobre 2020, 25 novembre 2021, 16 juin 2022, 19 juin 2023 et 12 juin 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée, les décomptes annuels de répartition définitive des charges, et des extraits du grand livre du syndic,
— un décompte de créance du 1er septembre 2017, à compter de l’appel provision ravalement façades cour, au 1er janvier 2025, appel “espace gym” inclus,
— une mise en demeure de payer du 30 mars 2021.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de La SCI ROUME BOUFFLERS.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, et pour procéder au suivi de la procédure, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le contrat de syndic lie le syndicat des copropriétaires et non le copropriétaire.
De même, le coût des lettres de mise en demeure et relance dont l’envoi n’est pas justifié est écarté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] à hauteur de la somme de 2688,38 euros qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation, date de la demande en paiement.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 114 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût de la lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception versée au débat, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, la SCI ROUME BOUFFLERS sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris (75016) la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par La SCI ROUME BOUFFLERS, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. La SCI ROUME BOUFFLERS devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI ROUME BOUFFLERS représentée par Maître [E] [L], SELARL FHBX, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) les sommes suivantes :
— 2688,38 euros au titre des charges dues du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2025, appel “espace gym” inclus, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 114 euros au titre des frais de poursuite,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la SCI ROUME BOUFFLERS représentée par Maître [E] [L], SELARL FHBX, à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ROUME BOUFFLERS représentée par Maître [E] [L], SELARL FHBX aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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