Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 23 févr. 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01541 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2UJO
Jugement du :
23/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Q] [Y]
C/
S.A.S. ANABELLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gérard BENOIT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Y], demeurant 380 impasse de Vers Pétard – 74350 ANDILLY
représentée par Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. ANABELLA, dont le siège social est sis 5 rue Jacques Monod – LYON
non comparante, ni représentée
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 03/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, madame [Q] [Y] a conclu avec la société par actions simplifiée ANABELLA un contrat portant sur la vente de trois robes pour un montant total de 890 euros. Une facture a été établie à cette date.
Un rendez-vous était fixé au 2 septembre 2021 pour la livraison des robes après la réalisation de retouches.
Le 24 octobre 2023, madame [Q] [Y], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure la société de la rembourser au motif que les robes n’avaient jamais été livrées.
Suite à une tentative de règlement amiable du litige devant un conciliateur de justice, un constat de non-conciliation a été établi le 16 janvier 2024.
Par courrier du 23 avril 2024, madame [Q] [Y] a notifié à la S.A.S ANABELLA la résolution du contrat de vente, invoquant le fait que la société n’a jamais livré les robes et que le délai de livraison a expiré depuis le 2 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, madame [Q] [Y] a fait assigner la société ANABELLA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ;Condamner la société à restituer à madame [Y] la somme de 890 euros et à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société à payer la somme de 1.000€ à madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société aux entiers dépens de l’instance ;Débouter la société de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Lors de celle-ci madame [Q] [Y], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat, madame [Q] [Y] explique, sur le fondement des articles L216-1, L216-6 du code de la consommation, et 1217 du code civil, que la société ANABELLA a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui livrant pas les trois robes à la date du 2 septembre 2021.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, la société ANABELLA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
La demanderesse a été autorisée à faire parvenir par note en délibéré un extrait Kbis actualisé de la SAS ANABELLA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résolution de la vente et la restitution du prix
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, il sera fait application des textes du codes de la consommation tels qu’en vigueur à la date du contrat, en ce compris leur numérotation.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Conformément à l’article L 216-1 du code de la consommation, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. »
Par ailleurs, l’article L 216-2 du code de la consommation, dont les dispositions ont été en partie reprises par le nouvel article L216-6 applicable aux contrat conclus à compter du 1er janvier 2022, prévoit « En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. »
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est constant qu’en application des textes susvisés, la S.A.S ANABELLA agissant en qualité de professionnel doit s’assurer de délivrer à l’acheteuse ayant la qualité de consommateur des biens conformément aux termes du contrat conclu.
En l’espèce, madame [Q] [Y] soutient que les trois robes commandées à la S.A.S ANABELLA ne lui ont jamais été délivrées alors qu’elle se serait acquittée de la totalité du prix mentionné sur la facture du 17 août 2021.
Madame [Q] [Y] produit pour en justifier une facture établie par la S.A.S ANABELLA d’un montant total de 890 euros et mentionnant le paiement en espèces de 890 euros le 17 août 2021 ainsi qu’un rendez-vous programmé le 2 septembre 2021.
Madame [Q] [Y] déclare que les robes devaient être portées au mariage de sa sœur se déroulant, selon le faire-part de mariage versé aux débats, le 16 octobre 2021.
Par ailleurs, Si madame [Q] [Y] produit une copie d’un courrier daté au 3 septembre 2023 dont le contenu illisible le rend inexploitable, elle justifie en revanche d’une mise en demeure adressée à la S.A.S ANABELLA le 24 octobre 2023 afin d’obtenir un remboursement du prix payé. Elle produit en outre un constat de non-conciliation daté du 16 janvier 2024 faisant état, d’une part, des déclarations de madame [Q] [Y] estimant que « les retouches n’ont pas été faites dans un délai permettant leur utilisation dans la circonstance qui a motivé leur achat de 890€ » et d’autre part, des déclarations de madame [Z], gérante de la S.A.S ANABELLA, selon laquelle, « les robes ont été retouchées et ont été portées par la demanderesse ou une autre personne et qu’elles ont ensuite été laissées par elle en location dans son magasin ».
Enfin, elle verse aux débats la copie d’un courrier de notification de la résolution du contrat de vente adressé par son conseil à la S.A.S ANABELLA le 23 avril 2024 et fondé sur les articles L 216-1 et L 216-6 II du code de la consommation, dans leur version en vigueur depuis octobre 2021.
La S.A.S ANABELLA ne comparaît pas et n’apporte de ce fait aucun élément justifiant de l’exécution de ses obligations contractuelles.
En l’état de ces éléments, la S.A.S ANABELLA ne rapporte pas la preuve de la délivrance des trois robes commandées par madame [Q] [Y] alors que cette dernière justifie bien du paiement de la totalité de la commande, soit la somme de 890 euros.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la S.A.S ANABELLA a manqué à son obligation de délivrance. En outre, madame [Q] [H] a justifié avoir notifié la résolution du contrat alors qu’il était manifeste que les robes ne seraient ni livrées ni remboursées.
La date de notification de la résolution du contrat n’étant pas certaine, le pli ayant été avisé mais non réclamé par la SAS ANABELLA, il convient de prononcer la résolution du contrat en application de l’article 1217 du code civil, eu égard aux manquements par la défenderesse à son obligation de délivrance et de condamner la S.A.S ANABELLA à payer à madame [Q] [Y] la somme de 890 euros en remboursement du prix de vente des trois robes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, madame [Q] [Y] prétend que les trois robes commandées pour le mariage de sa sœur, dont la célébration se déroulait le 16 octobre 2021, n’ont pas été délivrées le 2 septembre 2021, date fixée par la facture du 17 août 2021.
Toutefois, le faire-part de mariage versé aux débats fixant la date d’un mariage au 16 octobre 2021, les mises en demeure et le constat de non-conciliation du 16 janvier 2024 ne peuvent suffire à eux seuls à établir le préjudice allégué par madame [Q] [Y].
Par conséquent, il convient de débouter madame [Q] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S ANABELLA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Q] [Y] de la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 17 août 2021 entre madame [Q] [Y] et la SAS ANABELLA ;
CONDAMNE la SAS ANABELLA à payer à madame [Q] [Y] la somme de 890 euros (HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) en remboursement du prix fixé par la facture du 17 août 2021 ;
DEBOUTE madame [Q] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS ANABELLA à payer à madame [Q] [Y] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ANABELLA aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Agglomération ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit de la famille ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Entretien
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Financement ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Belgique ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Acte ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Vietnam ·
- Débiteur ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Coefficient
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.