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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 24 sept. 2025, n° 25/81459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIGITAL 111 c/ S.A.R.L. KITSUNE PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81459 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASMT
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DIGITAL 111
RCS de [Localité 6] 823 398 524
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KITSUNE PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1778
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 23 février 2023, la société KITSUNE PATRIMOINE a donné à bail commercial, sous-seing-privé, à la société DIGITAL 111 un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer payable semestriellement à raison de 2 échéances de 77 900 € hors-taxes, soit 93 480 € TTC, outre une provision sur charges de 4356,80 € TTC, exigibles les 14 septembre et 14 mars de chaque année.
À la suite d’une procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la société bailleresse (suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 juillet 2023), le local susmentionné a été adjugé, suivant jugement en date du 19 décembre 2024, à la SCI BCA, moyennant un prix de 2 300 000 €.
Le 30 décembre 2024, la bailleresse a délivré à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire tout en assignant cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur le fondement du bail susmentionné, la société KITSUNE PATRIMOINE a pratiqué le 29 juillet 2025, au préjudice de la société DIGITAL 111, une saisie conservatoire auprès de la société LCL pour un montant de 86 051,40 euros.
Cette saisie s’est avérée pleinement fructueuse.
Par acte du 12 août 2025, la société DIGITAL 111 a assigné à bref délai devant le juge de l’exécution la saisissante aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée le 29 juillet 2025, outre 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui ses prétentions, la demanderesse fait valoir que du fait du jugement d’adjudication, la société KITSUNE PATRIMOINE n’a plus qualité à agir pour obtenir paiement de loyers postérieurs, et qu’en outre elle n’est redevable qu’une somme pour la période antérieure à l’adjudication.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, la défenderesse estime que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
La saisissante indique dans ses conclusions (page 7), que la créance, cause de la saisie, correspond à une facture impayée émise le 25 juillet 2025 visant expressément l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour une période de 6 mois, soit 86 051,40 euros.
Or, il importe de rappeler que l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution (qui dispense un bailleur de solliciter l’autorisation préalable du juge de l’exécution pour pratiquer une mesure conservatoire contre son locataire au titre d’un loyer resté impayé), est d’interprétation stricte, et ne saurait être étendu à une créance d’indemnité d’occupation, laquelle n’a pas la nature juridique d’un loyer.
Surabondamment, il peut également être observé que la saisissante n’avait plus qualité à agir du faît de l’adjudication intervenue le 19 décembre 2024 et que par ailleurs l’adjudicataire, malgré ce que prétend la défenderesse au sujet d’un prétendu non-paiement partiel du prix d’adjudication, n’a pas, en tout état de cause, fait l’objet d’une procédure de réitération des enchères.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire contestée.
Le préjudice nécessairement subi par la demanderesse, à la suite de cette saisie, sera réparé par l’allocation de 3000 € de dommages et intérêts en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande également d’accorder à cette dernière une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe;
Ordonne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 juillet 2025 par la société KITSUNE PATRIMOINE , au préjudice de la société DIGITAL 111, auprès de la société LCL,
Condamne la société KITSUNE PATRIMOINE à payer à la société DIGITAL 111 3000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne également la société KITSUNE PATRIMOINE aux dépens, outre les frais d’exécution,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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