Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOEO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00944
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOEO
Copie :
— aux parties en LRAR
[8] (CCC + FE)
Monsieur [W] [R] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [D] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [N] [C]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Rendu par défaut et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Manuella FERREIRA lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 mars 2024, l'[6] ([7]) d’Alsace adressait à l’encontre de Monsieur [R] [W] une mise en demeure d’un montant de 2.127 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les mois d’octobre 2020 à décembre 2020 et de février 2021 à mai 2021.
Courant mars 2024, Monsieur [R] [W] ne se rendait pas à la Poste pour y retirer la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 17 avril 2024, l'[9] adressait à l’encontre de Monsieur [R] [W] une mise en demeure d’un montant de 2.827 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour les régularisations de 2021, 2022, 2023 et le premier trimestre 2024.
Le 19 avril 2024, Monsieur [R] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 17 juillet 2024, l'[9] adressait à l’encontre de Monsieur [R] [W] une mise en demeure d’un montant de 278 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le deuxième trimestre 2024.
Le 22 juillet 2024, Monsieur [R] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 04 février 2025, l'[9] dressait à l’encontre de Monsieur [R] [W] une contrainte d’un montant de 5.222 euros en visant trois mises en demeure.
Le 06 février 2025, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 19 février 2025, Monsieur [R] [W] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 15 mai 2025, l'[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de Monsieur [R] [W] à lui payer la somme actualisée de 3.519 euros du fait de son affiliation comme entrepreneur individuel.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [R] [W].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOEO
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [R] [W] doit payer la somme réduite de 3.519 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles pour les mois d’octobre 2020 à décembre 2020 et de février 2021 à mai 2021, les régularisations de 2021, 2022, 2023 et le premier trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [W] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [W] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [W] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [R] [W] le 04 février 2025 pour un montant réduit à 3.519 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [R] [W] le 04 février 2025 pour un montant réduit à 3.519 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à l'[9] cette contrainte émise le 04 février 2025 pour un montant réduit à 3.519 euros (trois mille cinq cent dix-neuf euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Viticulture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Mise en état ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Bois ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- In solidum ·
- Recherche ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Préjudice moral ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Clôture ·
- Cession de créance ·
- Révocation ·
- Caution solidaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Prêt
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Redressement ·
- Réception ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Climat ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Contrat de prêt ·
- Vente ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Juge ·
- Administration pénitentiaire
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Vente amiable ·
- Conditions de vente ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires
- Provision ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Comparution ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.