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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 1er sept. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 24/01801 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EZQ3
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Me MEZEY
— Me FERTOUC
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me BRACCO
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 01 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z]
né le 10 Septembre 1986 à LANGRES (52200)
7 rue des cités
25560 FRASNE
représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANÇON
substituant Me ROUSSEL-SIMONIN Christine, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Ayant son siège social 1 Boulevard Haussmann
75318 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANÇON
S.A.S. SOLUTION CLIMAT
Ayant son siège social 3 quai de BIR HAKEIM
94410 ST MAURICE
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, Monsieur [J] [Z] a signé avec la société SOLUTION CLIMAT un bon de commande pour la fourniture et la pose d’une installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant total de 22.990 € TTC. Cette opération a été financée par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Après avoir exercé son droit de rétractation, Monsieur [Z] aurait été contacté par un commercial de la société SOLUTION CLIMAT qui lui aurait proposé une remise de 3.000 € pour le convaincre de poursuivre l’exécution du contrat, ce qu’il a accepté. L’installation a eu lieu le 27 octobre 2023.
Un second bon de commande, portant le numéro 6638, aurait été signé, que Monsieur [Z] prétend antidaté au 12 octobre 2023 par le vendeur.
Soutenant n’avoir perçu ni la remise promise, ni les primes gouvernementales annoncées, et invoquant des irrégularités contractuelles ainsi qu’un défaut de fonctionnement d’un panneau, Monsieur [Z] a, par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2024, fait assigner la SAS SOLUTION CLIMAT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de Pontarlier.
L’affaire a été appelée à une première audience le 30 septembre 2024, et après trois renvois, a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal
Constater la nullité du contrat de vente en date du 12 octobre 2023 entre Monsieur [Z] et la société SOLUTION CLIMAT,Condamner la société SOLUTION CLIMAT à restituer les sommes encaissées au titre du prix de vente soit la somme de 22.990€,Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 avril 2024,En conséquence,
Constater la nullité du contrat de prêt découlant du contrat en date du 12 octobre 2023 entre Monsieur [Z] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fera son affaire personnelle pour le recouvrement de sa créance de restitution,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer les sommes d’ores et déjà perçues au titre du contrat de prêt,Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SOLUTION CLIMAT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire
Constater la nullité du contrat de vente en date du 12 octobre 2023 entre Monsieur [Z] et la société SOLUTION CLIMAT,Condamner la société SOLUTION CLIMAT à restituer les sommes encaissées au titre du prix de vente soit la somme de 22.990€,Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 avril 2024,En conséquence,
Constater la nullité du contrat de prêt découlant du contrat en date du 12 octobre 2023 entre Monsieur [Z] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fera son affaire personnelle pour le recouvrement de sa créance de restitution,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer les sommes d’ores et déjà perçues au titre du contrat de prêt,Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SOLUTION CLIMAT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.A titre infiniment subsidiaire
Prononcer la résolution du contrat en date du 12 octobre 2023 entre Monsieur [Z] et la société SOLUTION CLIMAT,Condamner la société SOLUTION CLIMAT à restituer les sommes encaissées au titre du prix de vente soit la somme de 22.990€,Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 avril 2024,En conséquence,
Constater la résolution du contrat de prêt en date du 12 octobre 2023 entre Monsieur [Z] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fera son affaire personnelle pour le recouvrement de sa créance de restitution,Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer les sommes d’ores et déjà perçues au titre du contrat de prêt
Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SOLUTION CLIMAT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire sur le contrat de prêt
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,Exclure l’application du taux légal majoré,Ordonner que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produise un nouvel échéancier, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner in solidum la société SOLUTION CLIMAT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient à l’appui de ses prétentions que le contrat de vente conclu hors établissement est nul pour manquement du vendeur à son obligation d’information précontractuelle, faute de mentionner les caractéristiques essentielles du bien relatives à sa performance, son rendement et sa capacité de production, ainsi qu’une date précise d’exécution des différentes prestations. Il invoque également une pratique commerciale agressive, arguant que le vendeur lui a faussement présenté comme des « primes » gouvernementales une simple possibilité de récupération de TVA, impliquant la création d’un statut professionnel et ses conséquences fiscales et sociales, dont il n’a pas été informé. Il prétend aussi avoir subi des pressions pour renoncer à son droit de rétractation. Subsidiairement, il demande la résolution du contrat au motif que l’installation serait défectueuse, un panneau ne fonctionnant pas. Il en déduit que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté. Il estime que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier au préalable la régularité du bon de commande, ce qui doit la priver de sa créance de restitution du capital. Enfin, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour divers manquements à ses obligations d’information et de vérification de solvabilité.
Dans ses dernières conclusions, la SAS AGENCE SOLUTION CLIMAT demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de l’intégralité de ses demandesCONDAMNER Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [J] [Z] au titre des dépens
La société SOLUTION CLIMAT fait valoir que le bon de commande contient les caractéristiques essentielles du matériel, notamment la marque, la puissance et le nombre de modules, et que la jurisprudence n’exige pas un niveau de détail aussi poussé que celui revendiqué par le demandeur. Elle soutient que le manquement à une obligation d’information ne peut entraîner la nullité que s’il a provoqué un vice du consentement, ce que Monsieur [Z] ne démontre pas. Elle conteste toute pratique agressive et affirme avoir correctement informé le client sur les primes et le dispositif de récupération de TVA, qui constitue une simple option laissée à son appréciation. Concernant le délai de livraison, elle souligne que l’installation a été réalisée bien avant le terme de 4 mois prévu au contrat, et que le demandeur ne justifie d’aucun grief à ce titre. Enfin, elle conteste l’existence d’un quelconque défaut de l’installation, qui a fait l’objet d’une attestation de conformité du CONSUEL et pour lequel aucune réclamation n’a été formulée par Monsieur [Z] avant la procédure, ce dernier ne produisant aucune preuve du dysfonctionnement allégué.
Dans ses dernières conclusions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [Z], ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du Code civil,DIRE ET JUGER que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,DIRE ET JUGER que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, n’a commis aucune faute,En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [Z] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.DIRE ET JUGER que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques;CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à payer la somme de 22 900 € (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP PARIBAS PF,CONDAMNER le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,
CONDAMNER la société SOLUTION CLIMAT à régler à la société BNP PARIBAS PF la somme de 11 919,20 € au titre des intérêts perdus,À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
DÉBOUTER Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.CONDAMNER la société SOLUTION CLIMAT à régler à la société BNP PARIBAS PF la somme de 34 909,20 €,En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PF une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER le même aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PF soutient que le bon de commande est valide et que, à supposer qu’il ait été affecté de vices, Monsieur [Z] a renoncé à s’en prévaloir en exécutant volontairement le contrat après avoir eu connaissance des irrégularités potentielles, notamment en signant l’attestation de fin de travaux sans réserve et en autorisant le déblocage des fonds. Elle affirme que la banque n’est pas partie au contrat de vente et n’a aucune obligation de vérifier la conformité du bon de commande. Elle estime n’avoir commis aucune faute en débloquant les fonds, dès lors qu’elle a agi sur la base de l’attestation de fin de travaux signée par l’emprunteur, qui constitue un ordre de paiement clair et sans équivoque. Elle rappelle qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client ni à apprécier l’opportunité économique de l’opération financée. Enfin, elle conclut que la privation de sa créance de restitution du capital suppose la démonstration d’une faute de sa part et d’un préjudice en lien direct avec cette faute, ce qui n’est pas établi en l’espèce, l’installation étant fonctionnelle et générant de l’énergie.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il sera renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en nullité du contrat de vente :
Aux termes des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, le contrat conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre d’informations précontractuelles communiquées de manière lisible et compréhensible au consommateur. Il appartient au professionnel de rapporter la preuve qu’il a respecté ces obligations d’ordre public.
Sur le manquement à l’obligation d’information relative aux caractéristiques essentielles
L’article L. 221-5 1° du code de la consommation impose au professionnel de fournir les caractéristiques essentielles du bien. En matière d’installation photovoltaïque, destinée à produire de l’électricité dans un but d’autoconsommation et d’économies d’énergie, les informations relatives à la performance, au rendement et à la capacité de production de l’équipement constituent des caractéristiques essentielles.
En l’espèce, le bon de commande n°6638 se limite à mentionner l’installation de « 10 modules monocristallins de marque RECOM » pour une « puissance de 375 WC », ainsi qu’un onduleur de marque APS. Aucune information chiffrée ou technique n’est donnée sur la production d’électricité attendue, le rendement de l’installation ou ses performances dans les conditions réelles d’ensoleillement du domicile de Monsieur [Z]. Ces éléments, qui déterminent l’aptitude du bien à atteindre l’objectif économique poursuivi par le consommateur, sont essentiels pour lui permettre de s’engager en connaissance de cause. Leur absence constitue un manquement aux obligations du vendeur et une cause de nullité du contrat de vente.
Sur le manquement à l’obligation d’information relative au délai d’exécution
L’article L. 221-5 3° du même code impose au professionnel de communiquer la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige que, lorsque la prestation comporte plusieurs obligations de nature différente (telle que la livraison du matériel, sa pose, et l’accomplissement des démarches administratives), le contrat doit prévoir des délais d’exécution distincts.
En l’espèce, le bon de commande se borne à stipuler que « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ». Ce délai global, qui ne distingue pas les différentes étapes de la prestation, ne permettait pas à Monsieur [Z] de connaître avec une précision suffisante la date à laquelle chacune des obligations du vendeur serait exécutée. Ce manquement constitue également une cause de nullité du contrat.
Sur la confirmation de la nullité
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société AGENCE SOLUTION CLIMAT soutiennent que Monsieur [Z] aurait confirmé la nullité du contrat en signant l’attestation de fin de travaux et en ne soulevant aucune réserve. Toutefois, la confirmation d’un acte nul suppose, en vertu de l’article 1182 du code civil, que le cocontractant ait eu connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Selon une jurisprudence établie par la Cour de cassation le 24 janvier 2024, la seule reproduction des dispositions légales au verso d’un bon de commande est insuffisante à établir que le consommateur a eu une connaissance effective des vices. En l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de circonstances particulières permettant d’établir que Monsieur [Z], au moment de l’exécution du contrat, connaissait précisément les causes de nullité et qu’il a entendu y renoncer sans équivoque. L’argument tiré de la confirmation sera donc écarté.
Au vu de ces éléments, le contrat de vente conclu le 12 octobre 2023 entre Monsieur [Z] et la société SOLUTION CLIMAT sera déclaré nul. Les autres moyens soulevés, notamment celui tiré de la pratique commerciale agressive, deviennent sans objet.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente :
Sur l’annulation du contrat de crédit affecté
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat principal de vente entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit pour le financer. Le contrat de prêt conclu le 12 octobre 2023 entre Monsieur [Z] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc annulé.
Sur les restitutions entre les parties
L’annulation des contrats emporte l’obligation pour chaque partie de restituer les prestations reçues. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société SOLUTION CLIMAT de procéder, à ses frais, à la dépose du matériel installé au domicile de Monsieur [Z] et à la remise en état de la toiture. Monsieur [Z] devra, suite à cette intervention, tenir le matériel à la disposition de la société SOLUTION CLIMAT.
La société SOLUTION CLIMAT sera condamnée à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.990 € correspondant au capital versé pour le financement de l’opération.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera, quant à elle, condamnée à rembourser à Monsieur [Z] la totalité des échéances de prêt qu’il a acquittées.
Sur la faute de la banque et la restitution du capital par l’emprunteur
Le prêteur qui verse les fonds au vendeur sans s’être préalablement assuré de la régularité formelle du contrat principal commet une faute qui engage sa responsabilité. En cas de préjudice subi par l’emprunteur en lien de causalité avec cette faute, le prêteur peut être privé de sa créance de restitution du capital.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a débloqué la somme de 22.990 € au profit du vendeur sans procéder aux vérifications qui lui auraient permis de constater les causes de nullité manifestes qui affectaient le bon de commande (absence de caractéristiques essentielles, délai d’exécution non conforme). Elle a ainsi commis une faute.
Le préjudice de Monsieur [Z] est caractérisé par le fait de se retrouver engagé dans le remboursement d’un capital pour financer une opération annulée, avec le risque de ne pouvoir obtenir du vendeur la restitution du prix versé par la banque, ce qui le priverait de la contrepartie de la restitution du matériel. Ce préjudice est en lien direct avec la faute de la banque, qui, en validant une opération irrégulière, l’a exposé à ce risque.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution du capital à l’encontre de Monsieur [Z]. Sa demande de condamnation de Monsieur [Z] au remboursement de la somme de 22.990 € sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SAS SOLUTION CLIMAT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner in solidum la SAS SOLUTION CLIMAT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [Z] une somme qui sera fixée au dispositif au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 octobre 2023 entre Monsieur [J] [Z] et la SAS SOLUTION CLIMAT ;
En conséquence,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 12 octobre 2023 par Monsieur [J] [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNE à la SAS SOLUTION CLIMAT de procéder, à ses frais, à la dépose de l’installation photovoltaïque au domicile de Monsieur [J] [Z] et à la remise en état de la toiture dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à l’issue des opérations, Monsieur [J] [Z] devra tenir le matériel à la disposition de la SAS SOLUTION CLIMAT. Si le démontage n’est pas exécuté, Monsieur [J] [Z] pourra garder le matériel en l’état.
CONDAMNE la SAS SOLUTION CLIMAT à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22.990 € (vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [J] [Z] l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exécution du contrat de prêt ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de sa créance de restitution du capital à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOLUTION CLIMAT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS SOLUTION CLIMAT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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