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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 mars 2026, n° 22/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Mars 2026
N° RG 22/01357 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MNZZ
Code NAC : 74D
[C] [I]
[Z] [N] [V] [M] [U]
C/
S.C.I. EREVAN
[S] [Q]
[P] [J] [L] [X] épouse [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [C] [I], née le 06 octobre 1966 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [N] [V] [M] [U], né le 20 janvier 1992 à [Localité 2] (80), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sébastien TO, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Mathieu QUEMERE, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
S.C.I. EREVAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [S] [Q], né le 11 août 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [X] épouse [Q], née le 04 Février 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 décembre 1976, madame [P] [X] épouse [Q] et monsieur [S] [Q] (ci-après les consorts [Q]), ont acquis auprès de madame [K] [R] une parcelle de terrain située [Adresse 4] à [Localité 5] (Val d’Oise).
Aux termes de l’acte, l’unité foncière AV n°[Cadastre 1] a ainsi été divisée en deux parcelles:
— la parcelle de terrain acquise par les consorts [Q], cadastrée section AV [Cadastre 2] ;
— la parcelle de terrain restant la propriété de madame [K] [R], cadastrée section AV [Cadastre 3].
Les consorts [Q] ont par ailleurs consenti à madame [K] [R] une servitude de passage afin de rejoindre la [Adresse 5].
Par acte authentique du 17 avril 2015, la société civile immobilière Erevan (ci-après SCI Erevan), représentée à l’acte par sa gérante, madame [P] [X] épouse [Q], a acquis la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3].
Par acte authentique du 18 mai 2015, la SCI Erevan a renoncé à la servitude de passage qui grevait la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 2] appartenant aux consorts [Q].
Le 21 juillet 2016, la SCI Erevan, représentée par monsieur [S] [Q], a déposé une déclaration préalable de travaux tendant au déplacement du portail existant au [Adresse 6] afin de déplacer les poteaux EDF et Telecom rétrécissant l’accès au portail.
Par arrêté du 22 juillet 2016, le maire de [Localité 5] a fait opposition à l’exécution des travaux en raison de leur incompatibilité avec le plan local d’urbanisme (PLU).
Le 20 octobre 2016, la SCI Erevan, représentée par monsieur [S] [Q], a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux temporairement acceptée par la mairie par arrêté du 8 novembre 2016 sous réserve du déplacement du poteau électrique au frais du demandeur. La mairie a finalement rétracté sa décision de non-opposition.
Par acte authentique du 29 décembre 2016, la SCI Erevan a vendu aux consorts [F] la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3].
Aux termes de l’acte, les consorts [F] ont expressément et irrévocablement renoncé à se prévaloir de la servitude de passage profitant à la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 3] et ont également renoncé à la condition suspensive tendant à l’obtention de l’accord unanime des riverains de l'[Adresse 7] ou d’une décision de justice ayant un caractère définitif leur autorisant le passage à pied et en voiture par l'[Adresse 7], voie privée.
Par acte authentique du 14 octobre 2020, madame [C] [I] et monsieur [Z] [U] (ci-après les consorts [I]-[U]) ont acquis auprès des consorts [F] le bien situé [Adresse 8] à [Localité 5] (Val d’Oise) et cadastré section AV n°[Cadastre 3].
Aux termes de l’acte, les consorts [F] ont déclaré l’existence d’une servitude légale de passage par l'[Adresse 7] et l’extinction de la servitude de passage conventionnelle permettant l’accès à la [Adresse 5] par la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2], précisant qu’ils avaient intenté une action judiciaire en vue du rétablissement de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] dont ils se sont finalement désistés.
Par courrier du 30 avril 2021, les consorts [I]-[U] ont mis en demeure la SCI Erevan de formaliser son accord pour la restitution de la servitude conventionnelle dans un délai de huit jours.
Par exploits du 8 mars 2022, les consorts [I]-[U] ont assigné la SCI Erevan et les consorts [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer le médiateur, désigné en la personne de l’association Mediavo. Le 25 octobre 2022, le médiateur a informé le juge de la mise en état qu’aucune médiation n’était possible, au regard des postures bloquées des parties.
Par conclusions du 13 mars 2024, la SCI Erevan et les consorts [Q] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance d’incident du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les consorts [I]-[U] irrecevables en toutes leurs demandes, et notamment en leur demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour intention dilatoire ;
— déclaré la SCI Erevan et les consorts [Q] mal fondés en leurs fins de non-recevoir;
— déclaré les consorts [I]-[U] recevables en leur action à l’encontre de la SCI Erevan et les consorts [Q] ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, les consorts [I]-[U] demandent au tribunal de :
— prononcer la nullité de l’acte de renonciation à servitude signé entre les consorts [Q] et la SCI Erevan et reçu par maître [H] [T], notaire à Sannois (95) en date 18 mai 2015 ;
— juger que la servitude de passage sur le fonds AV [Cadastre 2] pour accéder à la voie publique par la [Adresse 5] est une servitude légale ;
— condamner in solidum la SCI Erevan et les consorts [Q] à restaurer la servitude de passage, supprimée à leur demande le 18 mai 2015, à leurs frais au bénéfice du fonds dominant parcelle AV [Cadastre 3] sur le fonds servant parcelle AV [Cadastre 2] et de leur fournir les clés et la télécommande du portail, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de deux mois, la juridiction se réservant la liquidation y compris par voie de référé ;
— condamner in solidum la SCI Erevan et les consorts [Q] à restituer le portail permettant leur accès à la [Adresse 5] et le portillon [Adresse 9] à leurs frais et dont la taille sera déterminée en accord avec les propriétaires de l'[Adresse 9], dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard, pour une durée de deux mois, la juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte y compris par voie de référé ;
— condamner in solidum la SCI Erevan et les consorts [Q] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la SCI Erevan et les consorts [Q] à leur payer la somme de 5.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Erevan et les consorts [Q] à supporter les dépens en application des article 695 et 696 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d’exécution du jugement et le recouvrement de l’éventuel astreinte ;
— débouter la SCI Erevan et les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I]-[U] font essentiellement valoir que :
— la servitude litigieuse est une servitude légale qui existait depuis la division du lot initial ;
— la SCI Erevan a fait l’acquisition de la parcelle AV [Cadastre 2] pour supprimer artificiellement la servitude de passage grevant la parcelle AV [Cadastre 2] en toute mauvaise foi ;
— l'[Adresse 7] est une voie privée appartenant à différents lots dont le n°12 est exclu puisque les parcelles AV [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne sont pas répertoriées dans le règlement du lotissement ;
— il n’existe aucune servitude légale par l'[Adresse 7], les riverains tolérant seulement un passage piéton ;
— les riverains de l'[Adresse 7] ont saisi la justice aux fins de leur empêcher l’accès par l'[Adresse 7] ;
— le poteau électrique placé au n°12 de l'[Adresse 10] réduit la largeur du passage à 2,05 mètres, ce qui rend cet accès moins commode que la servitude que les consorts [Q] ont cherché à faire disparaître ;
— les consorts [Y], riverains de l'[Adresse 10], se sont opposés au déplacement du poteau électrique qui aurait permis d’élargir l’accès au portail ;
— ils ont été considérablement gênés dans leur projet de construction d’une piscine qui a été autorisée par la mairie mais qui nécessitaient l’intervention d’engins de travaux volumineux qui ne peuvent pas emprunter l'[Adresse 7], de sorte qu’ils ont dû trouver un prestataire utilisant des engins de chantier de petite taille ;
— les véhicules de secours (pompiers, SAMU…) ne peuvent pas accéder à l'[Adresse 10];
— la SCI Everan n’avait pas informé les consorts [F] que le portail de l'[Adresse 10] faisait l’objet d’une contestation des riverains et que la mairie avait retiré sa décision de non-opposition concernant le déplacement dudit portail ;
— le comportement fautif et frauduleux de la SCI Everan justifie l’annulation de l’acte litigieux reçu le 18 mai 2015 ;
— leur lot est enclavé et ils peuvent légalement se prévaloir d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur le fonds AV [Cadastre 2].
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SCI Erevan et les consorts [Q] demandent au tribunal de:
à titre principal,
— débouter les consorts [I]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les consorts [I]-[U] à verser à madame et monsieur [Q], la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
à titre infiniment subsidiaire, si une servitude devait être établie sur la parcelle AV [Cadastre 2],
— fixer l’assiette du droit de passage,
— condamner les consorts [I]-[U] à verser à madame et monsieur [Q], la somme de 235.000 euros au titre de l’indemnisation résultant de la servitude de passage dont bénéficie le fonds, cadastré AV [Cadastre 3] sur le fonds cadastré AV [Cadastre 2] de la commune de [Localité 5] (Val d’Oise),
— ordonner le versement du montant total des travaux sur un compte séquestre dans les livres de la caisse des dépôts et consignations ;
— écarter l’exécution provisoire ;
en tout état de cause,
— débouter les consorts [I]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les consorts [I]-[U] à payer aux défendeurs la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [I]-[U] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI Erevan et les consorts [Q] font essentiellement valoir que:
— la servitude de passage qui avait été convenue sur la parcelle AV [Cadastre 2] était nécessairement conventionnelle puisque l'[Adresse 7] constitue la seule voie d’accès pour tous les riverains de l'[Adresse 7] cadastrés de [Cadastre 1] à [Cadastre 4] et ce depuis 1924, année de la création de l'[Adresse 7] ;
— l'[Adresse 7] mesure entre 2,36 et 3,48 mètres de large, ce qui est largement suffisant pour la circulation de tout type de véhicule ;
— c’est uniquement dans un souci de commodité et de forte plus-value qu’est engagée la présente action ;
— les consorts [I]-[U] ne démontrent ni l’existence d’un règlement de copropriété qui leur interdirait l’accès de l'[Adresse 7] en voiture, ni l’existence d’une quelconque action en justice des riverains de l'[Adresse 7] à leur encontre ;
— les consorts [I]-[U] stationnent leurs véhicules sur leur parcelle et ont été en mesure de réaliser des travaux sur leur parcelle sans difficulté ;
— la discussion concernant l’implantation du portail est inopérante dès lors qu’elle relève du plan local d’urbanisme et n’a strictement rien à voir avec la question d’un prétendu désenclavement ;
— les consorts [I]-[U], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que le droit de passage a été utilisé au cours des 30 dernières années, de sorte que ce droit s’est éteint par le non-usage ;
— l’acte de renonciation du 18 mai 2015 était parfaitement valide, les consorts [F] puis les consorts [I]-[U] étaient parfaitement informés des conditions dans lesquelles ils achetaient le bien et ont expressément renoncé à revendiquer le rétablissement de l’ancienne servitude de passage entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]; il s’agissait pour les consorts [Q] d’une condition essentielle, sans laquelle ils n’auraient jamais accepté la vente ;
— le passage le plus court pour accéder à la voie publique ne passe pas par la parcelle AV [Cadastre 2] ;
— à titre infiniment subsidiaire, les consorts [Q] souhaitent que la servitude soit soumise aux mêmes conditions que la servitude du 30 décembre 1976 et que les travaux qui devaient être réalisés soient partagés entre les parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 26 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A la demande des parties, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture afin d’accueillir la constitution du nouveau conseil des parties défenderesses et ses dernières conclusions et a clôturé la procédure à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 19 décembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’acte de renonciation à servitude signé entre les consorts [Q] et la SCI Erevan et reçu par maître [H] [T], notaire à Sannois (95) en date 18 mai 2015
L’article 637 du code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 686 du même code prévoit qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Il résulte de l’article 705 du code civil que toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main.
Selon l’article 1319 ancien code civil, applicable en l’espèce s’agissant de se prononcer sur des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
L’article 1319 ancien ne fait pas obstacle à ce que les conventions ou déclarations contenues dans l’acte authentique puissent être contestées et arguées de simulation soit par des tiers, soit même par l’une des parties. En cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tous moyens.
La fraude aux droits des tiers invoquée par les demandeurs est un élément qu’ils ont la charge de démontrer.
En l’espèce, rien n’indique que les consorts [Q] et la SCI Erevan auraient passé cet acte en fraude des droits des tiers. La SCI Erevan était en droit de renoncer à la servitude. L’acte a été passé devant notaire. Il n’est pas contesté que l’acte a été publié. Le simple fait qu’il se soit écoulé un court délai entre la vente et la renonciation à la servitude ne peut pas non plus suffire à caractériser la fraude.
La renonciation à la servitude a très clairement libéré le fonds des consorts [Q] concernant le droit de passage sur leur propriété. Les acquéreurs successifs de la parcelle AV [Cadastre 3] ont été parfaitement informés de cette renonciation et se sont expressément engagés à ne plus se prévaloir de la servitude de passage éteinte.
Partant, l’annulation de la servitude conventionnelle sur la parcelle AV [Cadastre 2] grevant le fonds des consorts [Q] doit être actée et la demande de nullité sera rejetée.
Sur l’existence d’une servitude légale de passage
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code rappelle que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
La jurisprudence retient que le droit de passage peut être demandé quelle que soit la destination de l’héritage ne disposant pas d’une desserte suffisante sur la voie publique. Tel est le cas d’une maison d’habitation exigeant le passage d’une automobile.
Pour autant, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique et, partant, de faire droit à une demande de servitude de passage pour cause d’enclave.
En l’espèce, il résulte tant des écritures concordantes des parties sur ce point que des attestations versées aux débats que les propriétaires successifs de la parcelle AV [Cadastre 3] située [Adresse 6] ont tous bénéficié d’un droit de passage par l'[Adresse 7] pour rejoindre la voie publique depuis la création du lotissement en 1924.
Dans le cadre de l’acte authentique régularisé entre les consorts [F] et les consorts [I]-[U] le 14 octobre 2020, il a été expressément stipulé que:
— l’accès au bien vendu se fait exclusivement par l'[Adresse 7] ;
— cette avenue constitue à ce jour une voie privée ;
— il n’existe à ce jour aucune servitude de passage conventionnelle sur ladite [Adresse 7] ; pour autant une servitude légale d’enclave permet l’accès au bien ;
— un droit de passage sur l'[Adresse 7] existe et est utilisé depuis plus de cinquante ans ;
— lors de son achat, existait déjà un portail à deux vantaux pour accéder avec une automobile de petite taille au bien ;
— depuis qu’ils sont propriétaires, les consorts [F] n’ont reçu aucune contestation de tiers concernant l’accès audit bien ;
— par ailleurs, le passage et la fourniture des différents fluides (eau, électricité, téléphone notamment) et évacuation des eaux usées se font et se sont toujours fait par l'[Adresse 7].
Le fait que l'[Adresse 7] constitue une voie privée appartenant à un lotissement n’est pas de nature à exclure l’existence de la servitude légale de passage expressément prévue à l’acte notarié susmentionné. De surcroit, les consorts [I]-[U] ne versent pas à la procédure les règles du lotissement dont ils se prévalent et ne justifient pas davantage d’une procédure judiciaire en cours les opposant aux riverains de l'[Adresse 7].
L’examen des photographies annexées aux procès-verbaux de constat d’huissier versés à la procédure permet d’établir qu’un accès à la voie publique est possible via l'[Adresse 7], à pied, mais aussi avec un véhicule, dès lors que la largeur du passage est comprise entre 2,36 mètres et 3,52 mètres. En outre, l’huissier a pu constater qu’une partie de l’avenue est en partie goudronnée et qu’il existe plusieurs sorties de garage. Ainsi, l'[Adresse 7] ne correspond aucunement à un simple accès piétonnier, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs.
Seul un rétrécissement de la voie est à constater à 40 centimètres du portail des demandeurs en raison de la présence d’un poteau électrique qui diminue la largeur du passage à 2,05 mètres. Les consorts [Q] avaient obtenu l’accord de la société Enedis pour implanter le support sur leur parcelle et ainsi permettre l’accès à des véhicules de gabarit plus important. Toutefois, l’opposition d’un riverain le jour des travaux a empêché le déplacement du poteau. L’accès en voiture reste toutefois possible. Les photographies de la parcelle des consorts [I]-[U] démontrent d’ailleurs que ceux-ci sont en mesure de garer plusieurs véhicules sur leur terrain et qu’ils ont pu faire réaliser des travaux de terrassement.
Dès lors, l’argument développé par les consorts [I]-[U] selon lequel l’accès à la voie publique par l'[Adresse 7] serait insuffisant et ne permettrait pas le passage de certains véhicules est donc inopérant, ces inconvénients, qui ne sont au demeurant pas démontrés, étant insuffisants à caractériser la situation d’enclave au sens des dispositions précitées de l’article 682 du code civil.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [I]-[U] de leur demande tendant à l’établissement d’une servitude de passage légale sur la passerelle AV [Cadastre 2].
Les consorts [I]-[U] seront déboutés de toutes leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Les consorts [Q] et la SCI Erevan ne rapportent pas la preuve de ce que l’action des consorts [I]-[U] aurait dégénéré en abus. Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Les consorts [I]-[U] succombant à la présente instance, ils seront également déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [I]-[U], parties perdantes, seront in solidum tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [I]-[U] seront in solidum condamnés à verser à la SCI Erevan et aux consorts [Q] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [I]-[U] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de nullité de l’acte de renonciation à servitude signé entre les consorts [Q] et la SCI Erevan et reçu par maître [H] [T], notaire à Sannois (95) en date 18 mai 2015 ;
CONSTATE l’annulation de la servitude conventionnelle sur la parcelle AV [Cadastre 2] grevant le fonds des consorts [Q] ;
DÉBOUTE les consorts [I]-[U] de leur demande tendant à l’établissement d’une servitude de passage légale sur la passerelle AV [Cadastre 2] et de toutes leurs demandes subséquentes ;
DÉBOUTE la SCI Erevan et les consorts [Q] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les consorts [I]-[U] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum les consorts [I]-[U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les consorts [I]-[U] à verser à la SCI Erevan et aux consorts [Q] la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les consorts [I]-[U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Marie-noël LYON
Me Sébastien TO
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