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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 24 juil. 2025, n° 23/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/04369 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBM4
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Michel NICOLAS – 472
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – 698
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – 668
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] [O] [Y] [O]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [M]
né le 13 Mars 1957 à [Localité 6] (ALGÉRIE) (99)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [O] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété, situé immédiatement au-dessous de l’appartement que Monsieur [M], propriétaire, a donné en location à Monsieur [Z].
Après la réalisation de travaux au sein de son appartement, Monsieur [O] a, le 29 février 2020, déclaré un dégât des eaux à son assureur la société BPCE ASSURANCES.
La société D-TECH FLUIDES, mandatée par la société BPCE ASSURANCES, a réalisé une recherche de fuite.
Un second cabinet, la société POLYEXPERT, a été mandaté par la société BPCE ASSURANCES, n’a pu se rendre sur les lieux au regard du confinement lié à l’épidémie de COVID 19.
Monsieur [P] a par la suite été mandaté par Monsieur [O] pour déterminer si l’origine du sinistre se trouvait dans les parties communes ou privatives et si celui-ci portait atteinte ou non à la stabilité de l’immeuble.
Le cabinet POLYEXPERT a été saisi de nouveaux désordres.
Le 22 août 2021, Monsieur [O] déclarait un troisième sinistre et un constat a été réalisé le 23 août 2021 par Maître [E], commissaire de Justice.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés, sur saisine de Monsieur [O], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit du 08 juin 2022, Monsieur [O] a assigné Monsieur [M] et la société SADA ASSURANCE, assureur de la copropriété, devant la présente juridiction.
Suivant ordonnance du 12 juillet 2022, les opérations d’expertise leur ont été déclarée communes et opposables.
L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2023.
Par exploit du 08 juin 2023, Monsieur [O] a assigné Monsieur [M] et la BPCE.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Monsieur [G] [O] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1240, 1242, 1719 alinéa 2, 1720 alinéa 3 et 1755 du Code civil ; L121-1, L121-2 du Code des assurances :
Condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme totale de 44.464,36 €, avec intérêts de droit capitalisés par année entière à compter de l’assignation, répartie comme suit :8.130,65 €, préjudice matériel sur travaux de remise en état,1.508,78 €, coût des travaux de démolition de la cloison salle de bains2.271,00 €, avances recherches de fuite dans le cadre de l’expertise,765,18 €, charges de copropriété période avril 2021 au 31 mai 2023,501,75 €, EDF ENGIE sur la même période,165,00 €, facture M. [P],31.122,00 €, préjudice perte de chance par perte de gains locatifs à 95%,Condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
Condamner la BPCE ASSURANCES à prendre en charge les garanties prévues au contrat, déduction faite des plafonds de garantie et franchise sur les postes de préjudice matériel dégât des eaux, respectivement aux sommes nettes suivantes :Réparation des désordres : 1.903,67 €,Remplacement de la cloison séparative salle de bains / cuisine : 247,20 € Condamner la BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2.271 € sur le poste de recherche de fuite,Condamner in solidum Monsieur [C] [M] et la BPCE ASSURANCES à verser à chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,Débouter Monsieur [C] [M] et la BPCE ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum les défendeurs aux dépens d’instance de référés expertise et ordonnance commune et aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.276,61 € avancés par le demandeur.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2024, Monsieur [C] [M] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil :
Débouter Monsieur [O] de ses demandes,Débouter la société BPCE ASSURANCES de ses demandes en garantie,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er et 1103 du Code civil et L121-1 du Code des assurances :
Condamner Monsieur [C] [M] à indemniser Monsieur [G] [O] de ses entiers préjudices,Condamner à garantir la société BPCE ASSURANCES de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [O].Débouter Monsieur [O] de ses demandes orientées contre elle,Fixer l’indemnité d’assurance due par la société BPCE ASSURANCES à Monsieur [O] à la somme de 2.271,00 € au titre des recherches de fuites,Condamner Monsieur [C] [M] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le même, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Virginie PERRE-VIGNAUD.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 06 janvier 2025.
*
MOTIFS
Sur l’origine des désordres
En l’espèce, il résulte des opérations d’expertise judiciaire, au cours desquelles l’expert s’est adjoint les services d’un sapiteur spécialisé dans la recherche de fuites, que plusieurs désordres ont été constatés et mis en lien avec des dégradations de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [O], particulièrement le défaut d’étanchéité du bac à douche dudit l’appartement occupé par Monsieur [Z], dont la mise en eau s’est traduite par des écoulements immédiats chez Monsieur [O], outre des fuites lors de l’utilisation de la chasse d’eau des WC du même logement.
Ainsi, après avoir testé les canalisations et divers éléments de l’appartement situé au-dessus de celui occupé par Monsieur [Z] sans qu’il ne soit relevé de défaut, l’expert a pu conclure que les fuites trouvaient leur origine dans le seul appartement occupé par ce dernier et plus précisément au niveau du tuyaux d’évacuation en plomb qui collecte les évacuations de la douche et des WC, dont la vétusté est manifeste, et que cela avait causé les désordres suivants :
Plafond très humide au niveau du plafonnier de la salle de bains / WC, Peinture de la cloison de la cuisine détériorée,Plinthe de meuble,Parquet présentant des tâches autour de la cloison.
Sur les responsabilités
En l’espèce, rappelant le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et relevant qu’il n’est nullement contesté que le propriétaire de l’appartement au sein duquel les infiltrations trouvent leur origine est Monsieur [C] [M], il y a lieu de retenir sa responsabilité de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une quelconque faute, l’apparition d’infiltration d’eau en provenance d’un appartement voisin caractérisant ledit trouble anormal.
Sur les préjudices
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les travaux préconisés au sein de l’appartement de Monsieur [O], pour la reprise de l’ensemble des désordres, s’entendent de :
Renfort des chevron N3 et solive N2 (selon rapport Sud Est Prévention),Changement de chauffe-eau dans la salle de bains,Remise en état du plafond comprenant placo, peinture et luminaire,Peinture de la salle de bains, de la cloison extérieures à la salle de bains jusqu’au bout en face de l’entrée et ce des deux côtés,Changement de la plinthe du meuble de cuisine,Changement des lames dégradées du parquet autour de la cloison uniquement.
Ces travaux ont été chiffrés par l’expert, sur appréciation des devis produits par les parties, à la somme de 8.134,65 € TTC après correction du devis de la société MOSSO RENOVATION qui, par la suite, a réalisé les travaux selon les préconisations de l’expert pour un montant de 8.130,65 € qui sera retenu par le Tribunal.
En outre, l’expert a considéré après discussions contradictoires que les avances de frais engagés par Monsieur [O] pour la recherche de fuites dans le cadre de l’expertise était justifiées. Ces sommes relevant du coût global de l’expertise, elles relèvent des dépens et seront imputées à ce titre.
S’agissant des autres préjudices matériels et immatériels, il est établi que Monsieur [O] n’a pu louer son appartement durant une période courant du 1er avril 2021 au mois d’août 2022.
A ce titre, l’expert a pu relever qu’en présence d’un locataire, Monsieur [O] n’aurait pas eu à supporter divers postes, savoir :
Charges de copropriété pour la part du locataire, soit 85% de leur montant apprécié à la somme de 997,50 € pour la période considérée,EDF pour un montant de 697 €,Taxe d’habitation pour 2022 pour un montant de 697 €.
En outre, il est manifeste que Monsieur [O] a subi une perte locative appréciée par l’expert à hauteur de 700 € par mois pendant 20 mois, soit la somme de 14.000 €.
Il en résulte un préjudice total évalué contradictoirement par l’expert à la somme de 16.130,38 €.
Les prétentions de Monsieur [O] tendant à voir augmenter cette évaluation n’étant justifiées par aucun élément objectif se rattachant à la nécessité de réaliser des travaux autres que ceux préconisés par l’expert (notamment s’agissant du remplacement de cloison) ou à la démonstration de ce qu’il a pu louer son appartement au loyer qu’il souhaite voir retenir par le Tribunal, il y a lieu de retenir les évaluations contradictoirement discutées par l’expert.
A ce titre, l’ensemble des éléments susvisés, hors travaux de reprise, étant liés à l’absence de locataire, soit la perte de chance d’avoir pu louer le bien en question, il y a lieu de retenir que cette perte de chance pouvant s’apprécier à hauteur de 90% le préjudice global est de 16.130,38 x 0,90 = 14.517 euros.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, il est manifeste que la durée, la nature et les incidences de ce contentieux sur l’organisation personnelle de Monsieur [O] lui ont causé un préjudice moral qu’il est équitable d’évaluer à la somme de 3.000 €.
Sur la garantie de l’assurance BPCE
En l’espèce, il y a lieu de relever que la compagnie BPCE ne conteste pas le principe de sa garantie du coût des travaux de reprise sur présentation de facture et à hauteur de 25 % du montant de celle-ci et sous réserve de déduction du montant de la franchise, savoir 130 €.
A ce titre, il convient de souligner que Monsieur [O] justifie valablement de la réalisation de travaux, justifiés aux termes du rapport d’expertise judiciaire pour un montant de 8.130,65, ce dont il résulte que la compagnie BPCE sera redevable de 25% de cette somme outre déduction de la franchise susmentionnée, soit une somme de 1.902,66 €.
S’agissant des frais de recherche de fuite, ceux-ci relèveront des dépens ci-après envisagés.
*
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [M] in solidum avec la BPCE pour ce qui la concerne, à payer à Monsieur [G] [O] les sommes, outre intérêts légaux à compter de la présente décision, de :
8.130,65 € TTC au titre des travaux de reprise, in solidum avec la BPCE à hauteur de 1.902,66 €,14.517 € au titre des préjudices immatériels,3.000 € au titre du préjudice moral ;
En outre, la responsabilité de Monsieur [C] [M] étant seule retenue, il y a lieu de le condamner à garantir la BPCE de l’ensemble des sommes mises à sa charge ci-avant et de celle résultant des condamnations aux dépens.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] supportera les entiers dépens de référés et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et de recherches de fuite réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire uniquement, in solidum avec la BPCE.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] et la BPCE seront condamnés, chacun, à payer à Monsieur [G] [O], la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M], in solidum avec la société BPCE ASSURANCES IARD pour ce qui la concerne, à payer à Monsieur [G] [O] les sommes de :
8.130,65 € TTC au titre des travaux de reprise, in solidum avec la société BPCE ASSURANCES IARD à hauteur de 1.902,66 €,14.517 € au titre des préjudices immatériels,3.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [C] [M] et la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de référés et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et de recherches de fuites réalisées dans le cadre de l’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à garantir la société BPCE ASSURANCES IARD de toutes les sommes susmentionnées mises à sa charge aux termes de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] et la société BPCE ASSURANCES IARD, chacun, à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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