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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 avr. 2025, n° 24/09885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09885 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEW
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
[C] [U]
C/
S.A.R.L. FACHES AUTOS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. FACHES AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9885 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2022, Mme [C] [U] a acquis auprès de la société Faches Autos un véhicule automobile d’occasion de marque Dacia, au prix de 9 145,76 euros, affichant un kilométrage de 42 300 km. Une garantie contractuelle a été souscrite pour six mois.
Par acte du 27 août 2024, Mme [C] [U] a assigné la société Faches Autos devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 137,70 euros en réparation de son préjudice matériel3 000 euros en réparation de son préjudice moral2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [C] [U], représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures, confirme ses demandes initiales, en visant les articles 1 303 et 1641 du code civil.
Elle indique qu’en novembre 2022, un voyant s’est allumé sur le tableau de bord, la contraignant à déposer le véhicule auprès du garage Dacia le plus proche, lequel a préconisé le remplacement du catalyseur, travaux évalués, le 5 octobre 2023, à un coût de 2 017,70 euros.
Elle soutient que la responsabilité de la société Faches Autos est engagée tant sur le fondement contractuel que sur celui de la garantie des vices cachés et sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel (coût des travaux et coût des frais de diagnostic) ainsi que de son préjudice moral (tracasseries dans la vie quotidienne liées à l’impossibilité d’utiliser le véhicule sur de longs trajets).
Elle indique qu’elle refuse l’offre de réparation faite par la société Faches Autos, n’ayant plus confiance en celle-ci au regard des propos malveillants tenus à son égard.
La société Faches Autos, représentée par son conseil qui se réfère à ses dernières écritures, sollicite le rejet des demandes, propose de procéder dans ses ateliers au remplacement du catalyseur et sollicite la condamnation de Mme [C] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG : 24/9885 PAGE 3
Elle fait valoir que le véhicule n’est affecté d’aucun vice caché, le désordre permettant un usage parfaitement normal, et que la garantie contractuelle exclut le remplacement du catalyseur.
Elle confirme toutefois son offre, à titre purement commercial, de procéder dans ses ateliers au remplacement du catalyseur en prenant en charge les frais de rapatriement du véhicule.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes d’indemnisation fondées sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [C] [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément aux débats établissant que le désordre lié au catalyseur rend le véhicule impropre à son usage ou diminue tellement cet usage, qu’elle ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle l’avait connu.
Les demandes indemnitaires, fondées sur la garantie des vices cachés, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes d’indemnisation fondées sur la garantie contractuelle
En vertu de l’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Mme [C] [U] forme une demande au titre de la garantie contractuelle en se référant aux dispositions de l’article 1303 du code civil.
Or, cet article concerne l’enrichissement injustifié.
RG : 24/9885 PAGE 4
En réalité, la demande relève de l’application de l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [C] [U] a souscrit auprès de la société Faches Autos un contrat de garantie contractuelle d’une durée de 6 mois, couvrant les réparations (pièces et main d’œuvre) rendues nécessaires par un incident mécanique d’origine aléatoire.
Elle verse à son dossier exclusivement les pages 1 et 3 du contrat.
Or, l’exemplaire complet produit par la société Faches Autos montre, en page 2, que l’article 5 exclut de la garantie un certain nombre de pannes et prestations, parmi lesquelles figure le catalyseur.
Dans ces conditions, les demandes indemnitaires ne peuvent davantage prospérer sur le fondement contractuel.
Enfin, il convient de relever que Mme [C] [U] refuse l’offre formée à titre commercial par la société Faches Autos, consistant à procéder dans ses ateliers au remplacement du catalyseur, avec prise en charge des frais de rapatriement du véhicule dans son garage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront laissés à la charge de Mme [C] [U], de sorte que sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Elle réglera à la société Faches Autos la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Mme [C] [U]
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la société Faches Autos la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [C] [U] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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