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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [C]
C/ S.A.S. LA BALMERIE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03244 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJBI
DEMANDEUR
M. [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LA BALMERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [O] [V] de la SELARL KAIROS AVOCATS – 916, Maître [J] [Z] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURKALIS 69
— Une copie au dossier
EXPOSE DES FAITS :
Par arrêt en date du 9 avril 2019, la cour d’appel de LYON a notamment, infirmant la décision entreprise, statuant à nouveau :
— prononcé la résolution de la vente portant sur un avion modèle CESSNA T182 immatriculé FGVGH intervenue le 17 décembre 2010 entre la SARL LA BALMERIE et [M] [C] en raison d’un vice caché,
— condamné [M] [C] à restituer le prix de vente, frais inclus, soit la somme de 129.800 € à la SAS LA BALMERIE,
— condamné la SAS LA BALMERIE à restituer à [M] [C] l’avion vendu.
Par jugement en date du 9 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a annulé la saisie-vente dudit avion à laquelle a fait procéder la SARL LA BALMERIE par acte d’huissier en date du 23 juillet 2019.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment dit que la saisie-attribution successive pratiquée le 10 mars 2021 à la demande de la SARL LA BALMERIE au préjudice de [M] [C] produit ses plein et entiers effets, a débouté [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement procédural et déclaré irrecevable sa demande tendant à obtenir la somme de 46.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2022, [M] [C] a donné assignation à la SAS LA BALMERIE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner à la SAS LA BALMERIE de restituer l’aéronef CESSNA T182T immatriculé GVGH muni des documents nécessaires à la navigabilité en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON ;
— assortir l’obligation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de son prononcé pour en assurer l’exécution ;
— condamner la SAS LA BALMERIE à lui verser la somme de 46.000 € compensatrice du préjudice subi du fait de la non restitution de l’aéronef ;
— condamner la SAS LA BALMERIE à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice distinct résultant de la mauvaise foi abusive et l’obstination à refuser de s’exécuter ;
— condamner la SAS LA BALMERIE à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec le bénéfice de la distraction.
Par jugement du 28 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
— déclaré irrecevable la demande formée par [M] [C] de voir ordonner à la SAS LA BALMERIE de lui restituer l’aéronef et les documents nécessaires la navigabilité ;
— débouté [M] [C] de sa demande de fixation d’une astreinte à l’obligation de restitution d’un aéronef fixée à la charge de la SAS LA BALMERIE par la cour d’appel de LYON le 9 avril 2019 ;
— déclaré irrecevable [M] [C] en sa demande de dommages et intérêts pour non restitution de l’aéronef CESSNA T182T ;
— débouté [M] [C] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la SAS LA BALMERIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté [M] [C] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [M] [C] à payer à la SAS LA BALMERIE la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [M] [C] aux dépens, avec le bénéfice de la distraction au profit du conseil de la défenderesse.
Par acte en date du 17 avril 2024, [M] [C] a donné assignation à la SAS LA BALMERIE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner à la SAS LA BALMERIE de restituer l’aéronef CESSNA T182T immatriculé GVGH muni des documents nécessaires à la navigabilité en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON.
— assortir l’obligation de restituer l’avion vendu prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 9 avril 2029 d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter 8 jours après la notification du jugement à intervenir.
— étendre l’astreinte à la restitution des accessoires suivants : le livret moteur, le livret cellule, le certificat de navigabilité, l’attestation d’inscription auprès de la DGAC, le relevé hypothécaire de l’appareil, la situation administrative de ce dernier au regard de l’aérodrome de rattachement.
— condamner la SAS LA BALMERIE à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée aux audiences des 21 mai 2024, 2 juillet 2024 et 1er octobre 2024, a été évoquée à cette dernière date.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, [M] [C] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON :
— de l’autoriser à se présenter au siège de la SAS LA BALMERIE huit jours après la notification du jugement à intervenir, assisté de tel commissaire de justice afin que ce dernier constate la bonne remise des accessoires suivants : le livret moteur, le livret cellule, le certificat de navigabilité, l’attestation d’inscription auprès de la DGAC, le relevé hypothécaire de l’appareil, la situation administrative de ce dernier au regard de l’aérodrome de rattachement ;
— à défaut de remise totale ou partielle, d’assortir l’obligation de restituer l’avion vendu prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 9 avril 2029 d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification à la SAS LA BALMERIE du procès-verbal de commissaire de justice constatant la non-restitution, ce conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SAS LA BALMERIE à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats son défaut de compétences concernant la première demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de se voir autoriser à se présenter au siège de la SAS LA BALMERIE huit jours après la notification du jugement à intervenir, assisté de tel commissaire de justice afin que ce dernier constate la bonne remise d’accessoires à l’avion
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par arrêt en date du 9 avril 2019, la cour d’appel de LYON a notamment, infirmant la décision entreprise, statuant à nouveau :
— prononcé la résolution de la vente portant sur un avion modèle CESSNA T182 immatriculé FGVGH intervenue le 17 décembre 2010 entre la SARL LA BALMERIE et [M] [C] en raison d’un vice caché ;
— condamné [M] [C] à restituer le prix de vente, frais inclus, soit la somme de 129.800 € à la SAS LA BALMERIE ;
— condamné la SAS LA BALMERIE à restituer à [M] [C] l’avion vendu.
En l’espèce, force est de constater que cet arrêt ne condamne pas la SAS LA BALMERIE à restituer à [M] [C] le livret moteur, le livret cellule, le certificat de navigabilité, l’attestation d’inscription auprès de la DGAC, le relevé hypothécaire de l’appareil, la situation administrative de ce dernier au regard de l’aérodrome de rattachement de l’avion modèle CESSNA T182 immatriculé FGVGH. Il ordonne en effet uniquement la restitution de cet avion.
Il échet de rappeler que le juge de l’exécution ne dispose pas des attributions pour ordonner une restitution en l’absence de mesure d’exécution forcée. Il ne peut également pas modifier la décision de justice qui lui est soumise et ne peut donc, hors d’une demande d’interprétation qui viendrait au soutien d’une demande relevant de sa compétence au sens de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, modifier l’injonction prescrite notamment en y ajoutant des mentions.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de voir ordonner à la SAS LA BALMERIE de l’autoriser à se présenter au siège de la SAS LA BALMERIE huit jours après la notification du jugement à intervenir, assisté de tel commissaire de justice afin que ce dernier constate la bonne remise des accessoires suivants : le livret moteur, le livret cellule, le certificat de navigabilité, l’attestation d’inscription auprès de la DGAC, le relevé hypothécaire de l’appareil, la situation administrative de ce dernier au regard de l’aérodrome de rattachement, qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Sur la demande de fixation d’une obligation de restitution
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 28 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a débouté [M] [C] de sa demande de fixation d’une astreinte à l’obligation de restitution d’un aéronef fixée à la charge de la SAS LA BALMERIE par la cour d’appel de LYON le 9 avril 2019.
Dans le cadre de la présente instance, [M] [C] demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, à défaut de remise totale ou partielle des documents susvisés, d’assortir l’obligation de restituer l’avion vendu prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 9 avril 2029 d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification à la SAS LA BALMERIE du procès-verbal de commissaire de justice constatant la non-restitution, ce conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Force est de constater que le litige qui a opposé les parties est relatif à l’exécution de l’obligation de restitution de l’avion susvisé, dont il est sollicité qu’elle soit assortie d’une astreinte. Il s’ensuit que la finalité des deux actions est la même, dès lors que par les demandes qui sont formulées dans la présente instance, cette dernière tend en réalité, en contravention avec les dispositions de l’article 1355 du code civil, à voir modifier le dispositif de la décision, qui a autorité de la chose jugée, et a déjà statué sur cette demande aux fins de voir ordonner une astreinte.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a en effet déjà statué dans son jugement du 28 décembre 2022 sur cette demande aux fins de voir assortir l’obligation de restitution de l’avion d’une astreinte en la rejetant. Il s’ensuit que cette demande, pour se heurter à l’autorité de la chose jugée, est irrecevable.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de voir, à défaut de remise totale ou partielle des documents susvisés, assortir l’obligation de restituer l’avion vendu prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 9 avril 2029 d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification à la SAS LA BALMERIE du procès-verbal de commissaire de justice constatant la non-restitution, ce conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est en effet pas constitutive en elle-même d’un abus de procédure. Par ailleurs, la SAS LA BALMERIE ne démontre pas le préjudice subi par l’introduction de la présente procédure, hormis les frais exposés dans le cadre de l’instance.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la SAS LA BALMERIE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[M] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, [M] [C] sera condamné à payer à la SAS LA BALMERIE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande formée par [M] [C] de voir ordonner à la SAS LA BALMERIE de l’autoriser à se présenter au siège de la SAS LA BALMERIE huit jours après la notification du jugement à intervenir, assisté de tel commissaire de justice afin que ce dernier constate la bonne remise des accessoires suivants : le livret moteur, le livret cellule, le certificat de navigabilité, l’attestation d’inscription auprès de la DGAC, le relevé hypothécaire de l’appareil, la situation administrative de ce dernier au regard de l’aérodrome de rattachement, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
Déclare irrecevable la demande formée par [M] [C], à défaut de remise totale ou partielle des documents susvisés, de voir assortir l’obligation de restituer l’avion vendu prononcée par la cour d’appel dans son arrêt du 9 avril 2029 d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification à la SAS LA BALMERIE du procès-verbal de commissaire de justice constatant la non-restitution, ce conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Déboute la SAS LA BALMERIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute [M] [C] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [M] [C] à payer à la SAS LA BALMERIE la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [M] [C] aux dépens, avec le bénéfice de la distraction au profit du conseil de la défenderesse, Maître [J] [Z].
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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