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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2025, n° 24/55787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55787
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LR4
N° : 1
Assignation du :
16 et 22 juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS – #C1136
DEFENDERESSE
La S.A.S. DECOFAB GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
et en ses lieux loués
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Estelle FLOYD de la SELARL FLOYD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0402
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 16 et 22 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que la S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE déclare se désister de son instance et de son action par conclusions déposées sur RPVA le 15 novembre 2024 ; que la S.A.S. DECOFAB GROUPE déclare accepter le désistement par conclusions déposées sur RPVA le 3 décembre 2024;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE de ce qu’elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 14 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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