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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 19 juin 2025, n° 19/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 19/04425 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T543
Jugement du 19 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Me Fleur-anne [G] – 1777
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 15 Avril 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître DUCROT de la SELARL BOUTTEMY-DUCROT, avocats au barreau de THONON LES BAINS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la REGIE [Localité 8] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 septembre 2013, Monsieur [B] [W] a acquis au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5]) soumis au statut de la copropriété le lot n°6, consistant en un appartement, une cave et un grenier, et le lot n°7, correspondant aussi à un appartement, une cave et un grenier.
La société REGIE [Localité 8] METROPOLE est le syndic en exercice.
Monsieur [W] a été convoqué pour une assemblée générale des copropriétaires devant avoir lieu le 18 mars 2019 et devant examiner notamment une résolution n°18 relative à la création d’un ascenseur.
Préalablement à la réunion de l’assemblée générale, Monsieur [W] a demandé le retrait du projet de résolution n°18.
Lors de l’assemblée générale du 18 mars 2019, la résolution n°18 portant sur la création d’un ascenseur a été adoptée.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2019, Monsieur [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société REGIE LYON METROPOLE, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
— voir annuler la résolution n°18 de l’assemblée générale du 18 mars 2019 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que le demandeur sera exonéré en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
— rejeté les demandes de Monsieur [W] de suspension des travaux d’ascenseur et d’appels de fonds ;
— rejeté la demande de provision du syndicat des copropriétaires ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, Monsieur [W] demande au tribunal de :
à titre principal :
— juger que la résolution n°18 de l’assemblée générale du 18 mars 2019 est nulle et non avenue ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, juger que le paiement des sommes dues par Monsieur [W] au titre des appels de fonds relatifs aux travaux portant sur la création d’un ascenseur au syndicat des copropriétaires s’échelonnera sur deux années, ce dernier proposant de procéder au règlement de la somme mensuelle de 150 euros sur 23 mois, et le solde au 24ème mois ;
en tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires en réparation des préjudices résultant d’un abus de droit à défaut de justifier d’une faute dégénérant en abus imputable à Monsieur [W] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que le demandeur sera exonéré en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’annulation de la résolution n°18 adoptée lors de l’assemblée générale du 18 mars 2019, celle-ci étant conforme à la destination de l’immeuble ;
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 28 931,30 euros correspondant à sa quote-part du montant des travaux d’ascenseur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assemblée du 18 mars 2019 ;
— rejeter la demande de Monsieur [W] visant à se voir octroyer des délais de paiement ;
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 21 248 euros en réparation du préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires, obligé de surseoir au démarrage des travaux faute de financement suffisant par sa résistance abusive ;
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025. L’affaire a finalement été fixée à l’audience du 13 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 18 mars 2019
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 10 du décret du 17 mars 1967
L’article 10 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas 1 et 2 :
« À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux. »
Suivant le 7° du I de l’article 11 du même décret dans sa rédaction applicable au présent litige, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, en vertu de l’article 10 précité, il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale une question complémentaire qui lui a été transmise tardivement.
Enfin, en cas d’omission ou de refus du syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale une question complémentaire qui lui a été régulièrement adressée, la sanction ne sera la nullité que si cette question était de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l’assemblée générale.
En l’espèce, il convient d’abord d’indiquer que l’email du 7 mars 2019 que Monsieur [W] aurait au préalable envoyé au syndic mentionné dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2019 (et non du 15 mars 2019 car la date inscrite sur le tampon d’envoi de la poste est le 14 mars 2019) n’est pas produit par ce dernier. Dès lors, les seuls propos du demandeur couchés par écrit n’ayant pas de force probante, il ne démontre pas avoir envoyé ce courriel. Il sera en conséquence considéré que le syndic a seulement reçu ce courrier recommandé du 14 mars 2019 et qu’aucun email antérieur ne lui a été adressé.
Ensuite, s’agissant de la demande de retrait de la résolution n°18 de Monsieur [W], d’une part, il n’est pas contesté que la résolution n°18 portant création d’un ascenseur votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 lors de l’assemblée générale du 18 mars 2019 constitue bien une décision relevant de cette majorité.
Partant, Monsieur [W] devait joindre à sa demande de retrait de la résolution n°18 un projet de résolution afférent.
Or, il n’établit pas avoir accompagné sa lettre recommandée avec accusé de réception contenant cette demande d’un tel projet.
En conséquence, il ne peut être valablement reproché au syndic de n’avoir pas inscrit ladite demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 mars 2019.
D’autre part, le courrier recommandé date du 14 mars 2019. Le syndic a donc eu connaissance de la demande 4 jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Il en résulte que la demande était tardive et que le syndic n’était légitimement pas en mesure de l’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale dans un temps aussi court.
Compte tenu de l’absence de projet de résolution joint et du fait qu’après l’assemblée générale du 18 mars 2019, Monsieur [W] a introduit une action en justice aux fins de voir annuler la résolution n°18, le syndic n’avait pas à inscrire cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante.
Ainsi, au regard de ces développements, Monsieur [W] ne peut valablement arguer d’une violation de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 consistant en la non inscription par le syndic de sa demande de retrait de la résolution n°18 à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 mars 2019.
Concernant le point sur la classification Elément Bâti Patrimonial au plan local d’urbanisme et de l’habitat de la commune de [Localité 8], Monsieur [W] indique que c’est une question qu’il souhaitait voir ajouter à l’ordre du jour mais que tel n’a pas été le cas.
Cependant, ce point ne peut être considéré comme une question susceptible d’être inscrite à l’ordre du jour.
En effet, dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2019 de Monsieur [W], il est mentionné :
« Par ailleurs, et le conseil syndical s’étant bien gardé de le rappeler, l’immeuble est classé Elément Bâti Patrimonial au PLUH.
Nous ne pouvons donc effectuer de modification de l’aspect architectural (les montées d’escaliers en faisant partie) sans autorisations respectant les prescriptions d’urbanisme rapport à ce classement.
Une cage d’ascenseur dénature la montée et va à l’encontre de ce classement ».
Il ressort d’une telle formulation qu’il s’agit d’attirer l’attention, d’informer le syndic sur un aspect particulier (la classification Elément Bâti Patrimonial qui existerait et les conséquences qu’elle entraînerait pour le projet d’ascenseur), mais pas que c’est une question sur la classification pouvant être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Et même si la formulation avait été autre et s’il en était résulté une question relative à la classification pouvant être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale, cette question aurait en tout état de cause été trop tardive pour qu’il soit possible pour le syndic de l’inscrire à cet ordre du jour.
Par conséquent, Monsieur [W] ne peut valablement reprocher au syndic de ne pas avoir inscrit ce point à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 mars 2019.
Par suite, eu égard à ces différents développements, le moyen tiré de la violation de l’article 10 du 17 mars 1967 soulevé par Monsieur [W] ne pourra qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967
L’article 11 du décret du 11 mars 1967, dans sa version applicable au présent litige, énonce en son I, 3° :
« Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit la convocation adressée à Monsieur [W] pour l’assemblée générale du 18 mars 2019 et les éléments joints à cette convocation (pièce 2 défendeur).
A propos de la création de l’ascenseur, il apparaît qu’étaient joints, non pas un seul document de deux pages comme le prétend le demandeur, mais :
— un rapport de consultation pour cette création en date du 11 décembre 2018 établi par la société ASCENSEUR CONSEIL contenant :
● le descriptif technique de l’ascenseur ;
● une photographie de son implantation dans l’immeuble ;
● le résultat de la consultation des sociétés LOIRE ASCENSEURS, ATL, ACAF et ASCENSEUR SERVICE avec mention de données les concernant (date de création, CA, effectifs, parc) et un comparatif détaillé de leurs devis ;
● les conclusions de la société ASCENSEUR CONSEIL avec notamment la mention par cette société du fait qu’il sera à ajouter une assurance dommages-ouvrage, des travaux électriques pour un coût de 1900 euros HT et le suivi par elle des travaux à hauteur de 5% ;
— un tableau proposant la répartition des coûts par lots pour la création de l’ascenseur et un autre proposant la répartition des coûts par lots pour l’entretien de l’ascenseur, tous deux réalisés par la société ASCENCEUR CONSEIL ;
— une proposition d’assurance police de chantiers émise par la société FILHET-ALLARD & CIE ;
— une proposition émanant de la société CREDIT FONCIER de souscription d’un emprunt collectif de type COPRO 100 à laquelle était annexée une simulation du contrat de prêt ;
— une présentation du projet de rénovation au sein de l’immeuble [Adresse 2] comprenant l’implantation de l’ascenseur dans la montée d’escalier établi par le cabinet d’architecte TE à laquelle sont joints les plans du projet, les plans de coupe AA’ existant et projet, les plans de coupe BB’ existant et projet, le plan de coupe CC’ projet, ainsi que le devis des honoraires du cabinet d’architecte pour ce projet.
Il en ressort que, contrairement à ce que soutient Monsieur [W], tous les documents nécessaires à l’information suffisante des copropriétaires sur la création de l’ascenseur ont été communiqués et que les prescriptions de l’article 11, I, 3° du décret du 17 mars 1967 ont été respectées.
En particulier, à propos des entreprises consultées, comme il vient d’être indiqué, le rapport de consultation comprend un comparatif détaillé des devis émis par elles, ce dont il découle que les copropriétaires ont été suffisamment informés des propositions de chacune. Et Monsieur [W] peut difficilement arguer qu’il appartenait au syndic de soumettre à l’approbation des copropriétaires un choix portant sur l’une des quatre entreprises consultées dès lors qu’il a voté lors de l’assemblée générale du 18 mars 2019 en faveur de la résolution n°20 aux termes de laquelle les copropriétaires décident de retenir la société ASCENSEUR SERVICE pour la réalisation des travaux de création de l’ascenseur.
Également, sur le plan technique, le descriptif technique présent dans le rapport de consultation et la présentation du projet de rénovation incluant différents plans dont les plans de coupe apparaissent suffisants pour l’information des copropriétaires, et il n’est pas besoin d’autres études à la différence de ce que soutient Monsieur [W].
Par ailleurs, au sujet de la résolution n°23, il est d’emblée à indiquer que Monsieur [W] ne peut affirmer qu’elle porte sur la validation des honoraires d’un cabinet d’architecte afin de procéder à une étude préalable de maîtrise d’œuvre de conception portant sur le réaménagement du hall car il est clairement mentionné dans le texte de la résolution qu’il est question du vote la réalisation des travaux de réaménagement et de sécurisation du hall selon le projet établi par le cabinet d’architecte TE. Et la somme de 12 654 euros TTC ne correspond pas aux honoraires du cabinet d’architecte mais au montant total des travaux comme cela ressort du tableau récapitulatif tous corps d’état réalisé par le cabinet d’architecte TE joint à la convocation.
Ceci étant précisé, il est à relever que, la résolution n°23 portant sur les travaux de réaménagement et de sécurisation du hall et celle n°18 sur la création de l’ascenseur, elles présentent un objet distinct et qu’en conséquence les développements en lien avec cette résolution n°23 dans les dernières conclusions de Monsieur [W] sont inopérants.
Dès lors, au regard de ce qui précède, le moyen tiré de la violation de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 soulevé par Monsieur [W] sera écarté
Sur le moyen tiré de la création de l’ascenseur en violation des règles du plan d’urbanisme local
Monsieur [W] expose, au visa des articles L.632-1 et L.632-2 du code du patrimoine (le premier est relatif à l’autorisation d’urbanisme et le second à l’accord préalable à cette autorisation de l’architecte des Bâtiments de France), que l’immeuble sis [Adresse 2] est classé en tant qu’Elément Bâti Patrimonial, qu’une autorisation pour la création de l’ascenseur, qui va modifier l’aspect architectural de l’immeuble, est donc nécessaire, et que la résolution n°18 relative aux travaux de réalisation de cet ascenseur a été votée sans s’assurer de cette autorisation.
Cependant, d’une part, pour démontrer que l’immeuble fait l’objet d’une classification Elément Bâti Patrimonial, Monsieur [W] produit un PLU-H qui n’est pas daté et qui, surtout, comporte la mention « REVISION N°2 Arrêt du projet », ce qui signifie qu’il s’agit, non pas du PLU-H approuvé et donc applicable, mais seulement du projet arrêté du PLU-H non encore approuvé.
Dès lors, ce document communiqué par le demandeur montre seulement qu’il y a un projet de classement de l’immeuble du [Adresse 2] en Elément Bâti Patrimonial, mais pas qu’il fait effectivement l’objet de cette classification.
Monsieur [W] ne prouve partant pas que l’immeuble du [Adresse 2] est classé Elément Bâti Patrimonial.
D’autre part, ainsi que cela a déjà été mis en exergue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 décembre 2020, il ressort du courrier de la direction de l’aménagement urbain de la ville de [Localité 8] en date du 13 novembre 2019 relatif au projet d’ascenseur dans l’immeuble du [Adresse 2] que ledit immeuble n’est pas qualifié de monument historique ni situé au sein d’un secteur sauvegardé et qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est donc exigée sauf si la création de l’ascenseur impacte la façade ou la toiture. A cet égard, Monsieur [W] n’avait ni allégué ni établi devant le juge de la mise en état l’existence d’un impact des travaux de création de l’ascenseur sur la façade ou la toiture et ne le fait toujours pas devant le tribunal.
Également, à propos de la classification Elément Bâti Patrimonial et au-delà de la question du classement de l’immeuble [Adresse 2] dans cette catégorie, il est à relever, à l’instar du juge de la mise en état, que la direction de l’aménagement urbain de la ville de [Localité 8] se limite, dans son courrier du 13 novembre 2019, à retenir que cette classification indique la nécessité de préserver l’ensemble des caractéristiques qui font la qualité de l’immeuble, sans y inclure toutefois l’exigence d’une autorisation d’urbanisme et de celle de l’architecte des Bâtiments de France. Et il est aussi à mettre en exergue que Monsieur [W], de son côté, n’avait pas, relativement à cette absence d’exigence, rapporté la preuve contraire devant le juge de la mise en état et ne la rapporte pas plus devant le tribunal, étant indiqué que les articles L.632-1 et L.632-2 du code du patrimoine ne s’appliquent pas à la classification Elément Bâti Patrimonial mais à celle de site patrimonial remarquable (ces articles ne sont de surcroît pas non plus applicables à la classification monuments historiques, dont le régime est prévu aux articles L.621-1 à L.623-1 du code du patrimoine).
En conséquence, au vu de ces développements, le moyen tiré de la création de l’ascenseur en violation des règles du plan local d’urbanisme invoqué par Monsieur [W] sera écarté.
En conclusion, aucun des moyens soulevés par Monsieur [W] au soutien de sa demande de nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 18 mars 2019 n’étant accueilli, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement de la quote-part des travaux relatifs à l’ascenseur
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce en ses alinéas 1 à 3 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En l’espèce, ont été adoptées lors de l’assemblée générale du 18 mars 2019 la résolution n°19 relative à l’approbation des grilles de la répartition des coûts d’installation et d’entretien de l’ascenseur, à savoir les tableaux de répartition des coûts d’installation et d’entretien établis par la société ASCENSEUR CONSEIL et joints à la convocation à l’assemblée générale, celle n°20 portant sur la réalisation des travaux de réalisation de l’ascenseur, sur leur coût, incluant le branchement électrique, l’assurance dommages ouvrage et les honoraires du syndic, d’un montant de 126 284 euros TTC, ainsi que sur les appels de fonds spécifiques auprès des copropriétaires pour régler ce coût (5 appels de fonds à hauteur pour chacun d’eux de 20% du coût des travaux), et la résolution n°21 concernant le maître d’œuvre qui suivra ces travaux, le montant de ses honoraires pour cette maîtrise d’œuvre, soit 7657 euros HT, et les appels de fonds spécifiques auprès des copropriétaires pour payer ces honoraires (5 appels de fonds à hauteur pour chacun d’eux de 20% des honoraires du maître d’œuvre) (pièce 3 défendeur). Ces résolutions sont devenues définitives en l’absence de contestation de celles-ci dans le délai légalement prévu.
Monsieur [W] a été destinataire de cinq appels de fonds pour ces travaux en date respectivement du 16 mai 2019, du 14 août 2019, du 11 décembre 2019, du 22 janvier 2020 et du 15 avril 2020, chacun d’un montant de 5786,26 euros, soit un montant total de 28 931,30 euros (pièces 13 à 17 défendeurs).
Les tantièmes de Monsieur [W] étant de 216/1000 dans la grille de répartition des coûts pour la création de l’ascenseur adoptée lors de l’assemblée générale du 18 mars 2019, le montant total des travaux, honoraires de maîtrise d’œuvre inclus, étant de 133 941 euros, et chaque appel de fonds effectué auprès des copropriétaires étant à hauteur de 20% du montant total des travaux, il apparaît, contrairement à ce que prétend Monsieur [W], que la somme qu’il doit au titre des charges relatives aux travaux de création de l’ascenseur est bien de 28 931,30 euros et qu’il n’y a donc pas d’erreur de calcul sur ce montant de la part du syndicat des copropriétaires. En réalité, il y a eu erreur de calcul du syndicat des copropriétaires lorsqu’il a sollicité dans ses écritures précédentes la somme de 24 878,98 euros car, au lieu de prendre les tantièmes de Monsieur [W] spécifiques pour la répartition des coûts d’installation de l’ascenseur de 216/1000, il a pris les tantièmes dont dispose normalement ledit copropriétaire, à savoir 185/1000.
En conséquence, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires apparaît fondée, et il convient de condamner Monsieur [W] à verser audit syndicat la somme de 28 931,30 euros au titre de sa quote-part du montant des travaux relatifs à la création de l’ascenseur.
A défaut de mise en demeure, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de notification par RPVA des conclusions dans lesquelles le syndicat forme pour la première fois une demande en paiement de la quote-part du montant des travaux à hauteur de 28 931,30 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [W] ne communique aucun élément relatif à sa situation financière.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement d’une somme de 21 248 euros formée par le syndicat des copropriétaires constitue bien une demande de condamnation pour procédure abusive, le défendeur fondant cette demande sur l’article 32-1 du code de procédure civile et critiquant l’usage par Monsieur [W] de son droit d’agir.
Suivant l’article 1240 du code civil, une partie à un litige peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive à condition que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, étant précisé que cette faute s’entend d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur grossière équivalente au dol ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, l’abus n’est pas suffisamment démontré par le syndicat des copropriétaires dès lors que le seul fait pour Monsieur [W] d’avoir engagé une action en nullité de la résolution n°18 portant création de l’ascenseur avec pour conséquence inéluctable un report de l’installation de l’ascenseur jusqu’à la fin de la procédure ne saurait être constitutif d’un abus de son droit d’agir, quand bien même il n’a finalement pas obtenu gain de cause, et que, sur la durée de la procédure, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’elle résulte de manœuvres de Monsieur [W] pour la prolonger à des fins dilatoires.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] sera condamné aux dépens.
Monsieur [W], tenu des dépens, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande de nullité de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 18 mars 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société REGIE [Localité 8] METROPOLE, la somme de 28 931,30 euros au titre de sa quote-part du montant des travaux relatifs à la création de l’ascenseur, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société REGIE [Localité 8] METROPOLE, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. LE CLEC’H, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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