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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01062 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27OJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01855
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MEDIC INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rachel HARZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0058
ET :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Henry PICOT D’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2013, la SCI Immobilière AJL, aux droits de laquelle vient désormais la société MEDIC INVEST, a donné à bail professionnel à M. [R] [D] un local au sein d’un cabinet médical des sept îles sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années. Le bail a été tacitement reconduit.
Des loyers étant demeurés impayés, la société MEDIC INVEST a fait délivrer le 17 mars 2025 à M. [R] [D] un commandement de payer la somme de 2.865,42 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 16 mai 2025, la société MEDIC INVEST a assigné en référé M. [R] [D] devant le président de ce tribunal aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; Ordonner l’expulsion du preneur et tout occupant de son chef et la séquestration du mobilier ; Condamner M. [R] [D] à lui payer à titre provisionnel :la somme de 5.314,97 euros à valoir sur loyers impayés, somme arrêtée au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité d’occupation de 100 euros par jour à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société MEDIC INVEST ; Condamner M. [R] [D] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Ordonner que l’exécution de l’ordonnance interviendra au seul vu de la minute.
A l’audience, la société MEDIC INVEST maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.435,28 euros. Elle s’oppose à la demande d’expertise formée par M. [R] [D] et subsidiairement, forme protestations et réserves et demande que les frais en soient avancés par le requérant.
En défense, M. [R] [D] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action, pour défaut de qualité à agir de la société MEDIC INVEST.
Sur le fond, il demande à titre principal la suspension des effets de la clause résolutoire, être autorisé à régler la somme de 2.865,42 euros dans le délai d’une semaine à compter de la transmission du RIB CARPA par le conseil de la société MEDIC INVEST, et demande la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres qui affecteraient le local.
Il reconnaît le principe de la dette et fait principalement valoir l’existence de désordres dans le local qui ont entraîné une perte d’exploitation, raison pour laquelle il dit avoir consigné les loyers.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
D’après l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est produit aux débats une attestation de propriété qui justifie de la qualité à agir de la société MEDIC INVEST, propriétaire des locaux depuis le 10 juillet 2020.
L’action est donc parfaitement recevable.
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, l’article 57 A du de la loi du 23 décembre 1986, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que " Le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce."
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail professionnel objet du présent litige est régi par les dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 (modifiée par la loi du 6 juillet 1989), comme expressément mentionné au contrat.
Ce texte ne prévoyant pas les modalités de résiliation en cas d’impayés, celles-ci sont laissées à la libre volonté des parties ou, à défaut, des articles 1709 et suivants du code civil.
Le bail comporte une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule condition du bail et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer délivré le 17 mars 2025 étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte versé aux débats, le bail s’est ainsi trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 17 avril 2025.
La société MEDIC INVEST justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 17 octobre 2025, que M. [R] [D] reste lui devoir à cette date une somme de 2.784,01 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de septembre 2025 incluse, après déduction des frais de commandement de payer facturés pour 151,27 euros et des frais d’avocat facturés pour 1.500 euros, ces frais faisant double emploi avec les dépens et les frais irrépétibles.
M. [R] [D] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mars 2025.
Au vu des éléments produits et des débats, compte tenu du montant de la dette, et étant démontré que M. [R] [D] ne se désintéresse pas de sa dette et a effectué un important règlement en août 2025, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, le délai de paiement sollicité, suspendant les poursuites et l’effet de la clause résolutoire.
A défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, M. [R] [D] sera redevable à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, sans majoration, jusqu’à la libération des lieux et l’expulsion pourra être poursuivie.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par M. [R] [D] restera acquis au preneur dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par lui qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Sur la demande reconventionnelle en expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constat du 21 mai 2025 et plusieurs attestations de témoins, il est justifié par M. [R] [D] d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer au bailleur dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
L’article 489 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La société demanderesse n’apporte aucun élément pour démontrer une urgence particulière justifiant de faire droit à sa demande visant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action recevable ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail professionnel conclu entre les parties le 1er septembre 2013 à compter du 17 avril 2025 ;
Condamnons M. [R] [D] à payer à la société MEDIC INVEST la somme provisionnelle de 2.784,01 euros à valoir sur loyers, charges et indemnités impayés, arrêtée au 17 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que M. [R] [D] se libère de la provision ci-dessus allouée dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement de cette somme dans le délai accordé :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. [R] [D] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [R] [D] devra payer mensuellement à la société MEDIC INVEST à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[P] [O]
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 6]
Expert près la cour d’appel de Paris
1/ visiter le local loué par M. [R] [D] sis Cabinet médical des sept îles sis [Adresse 3] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ décrire les désordres constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
6/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
7/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance ;
8/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [R] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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