Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Jcp, 2 février 2026, n° 26/00009
TJ Saint-Brieuc 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le juge a constaté que l'occupation du bien par les défendeurs était sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Conditions d'hygiène et de sécurité

    Le juge a relevé que l'immeuble est voué à la démolition et ne respecte pas les normes de sécurité, ce qui renforce la nécessité d'une expulsion rapide.

  • Accepté
    Entrée par voie de fait

    Le juge a constaté que les occupants avaient effectivement pénétré dans le logement sans droit, permettant de supprimer le délai de préavis.

  • Accepté
    Introduction sans droit ni titre

    Le juge a convenu que le sursis ne s'applique pas lorsque l'expulsion est ordonnée pour des occupants entrés par voie de fait.

  • Accepté
    Succombance des défendeurs

    Le juge a constaté que les défendeurs n'avaient pas comparu et ont donc succombé, justifiant la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le juge a jugé que la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 était justifiée, compte tenu de la succombance des défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 févr. 2026, n° 26/00009
Numéro(s) : 26/00009
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Jcp, 2 février 2026, n° 26/00009