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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 5 nov. 2024, n° 23/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/266
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Maître [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
D’une part,
ET:
LE [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur représenté par Me Louis-georges BARRET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 14 Mai 2024
délibéré au : 07 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 13 Septembre 2024 puis 07 Janvier 2025 avancé au 05 Novembre 2024
N° RG 23/03718 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUYR
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier en date du 9 décembre 2022, le [6] (ci-après le CNB) a émis à l’encontre de Maître David Potier, avocat au barreau des Sables d’Olonne, une décision de recouvrement de la somme totale de 1 560 euros correspondant au non-paiement des cotisations des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par courrier en date du 21 décembre 2022, Maître [T] [Y] a formé opposition à la décision du Conseil National des Barreaux.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses conclusions soutenues au cours des débats, Maître [T] [Y] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable et de débouter le [5] de l’ensemble de ses demandes.
Maître [T] [Y] soulève l’exception d’inexécution du [5] en faisant valoir que cette instance nationale chargée de la représentation des avocats se révèle défaillante dans sa mission. Il déplore ainsi l’inertie du [5] dans la fixation du montant de l’UV (unité de valeur) en cas de paiement d’un avocat à l’aide juridictionnelle versée par l’Etat et le paiement tardif de celle-ci du fait de l’intervention du [5].
Il précise travailler dans une structure individuelle avec une assistante avec une activité principalement orientée en matière pénale.
Il critique également les dysfonctionnements du système e-barreau et du réseau privé virtuel des avocats (clé USB inutilisable, impossibilité d’imprimer, perte de temps etc). Maître [T] [Y] souligne enfin le caractère disproportionné de la sanction prévue en cas de non-paiement des cotisations (exclusion de l’ordre des avocats).
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, le [5] demande au tribunal de condamner Maître [T] [Y] à verser la somme de 1 560 euros en principal correspondant aux cotisations dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure outre le paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation au paiement des frais de notification de la décision du 9 décembre 2022 en application de l’article 37-4 du décret du 27 novembre 1991 et des dépens en ce compris les frais de signification.
En réplique, le [5] sollicite en premier lieu le rejet de l’attestation produite par Maître [T] [Y] en raison de sa communication tardive.
Sur le fond, il fait valoir que le montant de la cotisation sollicitée auprès de chaque avocat est fixé suivant une résolution votée annuellement en assemblée générale. Il est précisé que le paiement des cotisations constitue le seul revenu du [5]. Au cas présent, le [5] souligne qu’une mise en demeure de payer a été adressée à Maître [T] [Y] le 17 octobre 2022, en vain, puis un courrier a été envoyé au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau des Sables d’Olonne afin d’être plus amplement informé sur la situation particulière de Maître [T] [Y] sans qu’aucune difficulté spécifique ne soit communiquée. En l’état, le [5] n’envisage pas de sanction à l’encontre de Maître [T] [Y].
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024.
Lors des débats, Maître [T] [Y] a comparu en personne et le [5] a comparu représenté par son conseil.
La présente décision, insusceptible d’appel (article R211-3-24 COJ), sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024 prorogé au 13 septembre 2024 puis au 7 janvier 2025 et avancé au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des article 37-2 et 37-3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’opposition formée contre une décision rendue par le [6] doit être faite dans le délai de 15 jours à compter de la signification de ladite décision.
En l’espèce, la décision du [5] du 9 décembre 2022 a été signifiée à domicile (cabinet d’avocat) à Maître [T] [Y] le 20 décembre 2022.
Maître [T] [Y] a fait opposition par courrier en date du 21 décembre 2022 reçu au greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 26 décembre 2022.
Les formes et les délais ayant été respectés par Maître [T] [Y], son opposition est recevable.
2- Sur la recevabilité de la pièce produite par Maître [T] [Y]
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Maître [T] [Y] a communiqué le jour même de l’audience de plaidoirie une attestation émanant du Ministère de la Justice (Direction du numérique).
Si une communication de pièce réalisée le jour même de l’audience peut être objectivement qualifiée de tardive, il convient cependant d’apprécier cette tardiveté de manière spécifique, la juridiction disposant d’un pouvoir souverain dans le domaine.
En l’occurrence, cette attestation a pour objet le début et la fin des dysfonctionnements du service de communication électronique pour la date du 29 avril 2024 pour l’ensemble des juridictions.
Cette pièce établie le 30 avril 2024 n’a pas pour objet de modifier les demandes de Maître [T] [Y] et il n’apparaît pas que la communication ait été faite dans un but dilatoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de rejeter la pièce communiquée par Maître [T] [Y].
3- Sur la demande principale
Maître [T] [Y] se prévaut de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Toutefois, la relation qui s’établit entre un avocat et le [5] n’est pas une relation contractuelle de droit privé à laquelle s’applique l’article 1219 du code civil dès lors que le [5] est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics (article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971).
De plus, Maître [T] [Y] forme des griefs à l’encontre du [5] qui ne sont pas suffisamment étayés. L’unique attestation produite porte sur un dysfonctionnement du réseau de communication électronique avec les juridictions sur la seule journée du 29 avril 2024 qui est en dehors de la période considérée pour le non-paiement des cotisations.
Par ailleurs, la [5] justifie des résolutions portant approbation du budget provisionnel et du montant des cotisations individuelles pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 conformément à l’article 37 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que la mise en demeure de payer la somme totale de 1 560 euros envoyée à Maître [T] [Y] le 17 octobre 2022 par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 20 octobre 2022.
Il s’ensuit que la somme sollicitée par le [5] est parfaitement justifiée. Maître [T] [Y] sera condamné à payer la somme de 1 560 euros au titre des cotisations impayées pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022.
4 -Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maitre [T] [Y] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile et en équité, le [5] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 37-4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, Maître [T] [Y] sera condamné au paiement des frais de notification de la décision du [5] du 9 décembre 2022.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et insusceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Maître [T] [Y] à la décision du Conseil National des Barreaux du 9 décembre 2022 portant injonction de payer ;
MET A NÉANT ladite décision ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande du [6] tendant à écarter des débats la pièce produite par Maître [T] [Y] ;
CONDAMNE Maître [T] [Y] à payer au [6] la somme de 1 560 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 au titre des cotisations des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
DEBOUTE le [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [T] [Y] aux dépens et au paiement des frais de notification de la décision du 9 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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