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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 17 mars 2026, n° 25/06761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/03/2026
à : Maître Xavier DEMEUZOY
Maître [L] [G]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06761
N° Portalis 352J-W-B7J-DBUUN
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06761 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUUN
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [R] a permis à M. [Z] [K] d’occuper à titre gratuit un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3] pendant son absence.
Par la suite, M. [A] [R] a vainement demandé à M. [Z] [K] de libérer les lieux.
Par procès verbal de commissaire de justice en date du 31 octobre , M. [A] [R] a fait constaté que la serrure de l’appartement était « de facture récente ».
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [A] [R] de sa demande au motif qu’il n’était pas démontré que M. [Z] [K] occupait les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, M. [A] [R] a assigné M. [Z] [K] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— voir ordonner , à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Z] [K] de l’appartement ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— voir condamner M. [Z] [K] au paiement d’une indemnité de 3000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
***
A l’audience du 10 février 2026 :
Le tribunal de proximité a relevé son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection.
Le conseil de M. [A] [R] s’est opposé à la demande de frais irrépétible faite par son confrère, dont il ignorait la constitution et la présence. Il a déclaré se désister de ses demandes du fait de l’erreur de juridiction, et maintenu sa propre demande de frais irrépétibles à hauteur de 3000 €.
Le conseil de M. [Z] [K] a demandé une somme de 500 € de frais irrépétibles pour son déplacement puis demandé une somme de 3000 € à hauteur de ce que réclame son confrère.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 puis prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du même code dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article L213-4-1 du code de l’organisation judiciaire indique qu’au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Selon l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, M. [A] [R] a assigné M. [Z] [K] devant le tribunal de proximité de Paris pour voir ordonner l’expulsion de M. [Z] [K] de l’appartement qu’il occupe sans titre locatif.
Ainsi, le tribunal de proximité est incompétent pour connaître de cette demande, qui ressort de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il sera donc relevé l’incompétence du tribunal de proximité, et le dossier sera transmis pour compétence au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé (pôle de proximité).
Dès lors que l’instance a vocation à se poursuivre devant la juridiction compétente, les autres demandes, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le tribunal de proximité de PARIS agissant en référé matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS agissant en référé ;
Prenons acte des désistements des parties à l’audience,
Ordonnons qu’en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai de 15 jours pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe du tribunal de proximité avec une copie de la décision de renvoi pour attribution à la juridiction compétente, à savoir le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS (service des référés);
Réservons les autres demandes, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Greffière, Le Président,
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