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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 6 août 2024, n° 22/06908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/06908 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBCO
Jugement du 06 août 2024
Notifié le :
Expédition à :
Me Thomas BOUDIER – 2634
Me Nicolas BRESSAND – 1824
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 août 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 mars 2024 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 27 août 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BRESSAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en contrefaçon de droit d’auteur délivrée le 4 août 2022 par Monsieur [H] [S] à la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE,
Vu les conclusions n°2 notifiées le 12 juin 2023 par Monsieur [S], et tendant à voir:
— dire que le Tribunal Judiciaire de LYON est compétent pour connaitre des demandes en contrefaçon de droit d’auteur formées par le demandeur ainsi que des demandes qui en sont l’accessoire ;
— juger que les œuvres logicielles de Monsieur [H] [S] sont originales ;
— juger que Monsieur [H] [S] est titulaire des droits d’auteur sur ces œuvres ;
— condamner la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 137 738 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits exclusifs d’exploitation de ses œuvres et de reproduction au sens de l’article L.122-6 1° du Code de la propriété intellectuelle ;
— condamner la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit exclusif de traduction, d’adaptation et de modification au sens de l’article L.122-6 2° du Code de la propriété intellectuelle ;
— ordonner à la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE de cesser d’exploiter les logiciels litigieux, en tout ou partie, et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— ordonner à la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE de procéder, sous le contrôle d’un huissier de justice, à la destruction de toute copie des logiciels litigieux en sa possession ou en la possession de tout tiers auquel une telle copie aurait été communiquée, y compris à ses prestataires informatiques, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur ;
— condamner la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouter la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE de ses demandes
reconventionnelles ;
— condamner la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE de toutes ses demandes, fins et moyens ;
Vu les conclusions n° 2 notifiées le 26 avril 2023 par la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE et tendant à voir :
— juger mal fondée l’action en contrefaçon de droits d’auteur de Monsieur [S];
— débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [S] à régler à la société BCI la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur [S] à régler à la société BCI la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens;
— juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, et ce notamment compte tenu des mesures d’interdiction et de destruction sollicitées en demande ;
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 02 octobre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 mars 2024 ;
Vu le message RPVA adressé au tribunal le 02 juillet 2024 par le conseil de Monsieur [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Romans en date du 13 mai 2024 ;
que Monsieur [S] sollicite la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de mise en cause du liquidateur ;
qu’il convient de faire droit à cette demande ;
que les demandes seront réservées ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2023,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 10 H du 04 novembre 2024, aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE et justification de la déclaration de créance de Monsieur [S],
Rappelle que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 30 octobre 2024 à minuit, et ce à peine de rejet,
Réserve les demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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