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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM HERAULT - CPAM GARD, La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ( MACIF ) |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CATOIS THIERRY
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03918 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL CATOIS THIERRY, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
CPAM HERAULT – CPAM GARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
M. [E] [P], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [S] [R], Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03918 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F] a été victime d’un accident de la circulation le 21 mai 2018 alors qu’elle était passagère d’une moto. Elle a été blessée par le véhicule conduit par Monsieur [E] [P], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF).
Après que Madame [F] ait assigné Monsieur [P], la société d’assurance mutuelle MACIF et la CPAM du GARD à cette fin, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 18 octobre 2023. Monsieur [P] et la compagnie d’assurance MACIF étaient condamnés in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 554,91 euros.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 12 avril 2024.
Par actes en dates des 29 juillet, 1er août et 8 août 2024, Madame [F] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MACIF, Monsieur [P] et le POLE INTER CAISSES DES RECOURS [Localité 6] LES TIERS CPAM-HERAULT-CPAM GARD aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
L’acte destiné à Monsieur [P], selon procès-verbal de signification en date du 1er août 2024 faisant état de l’avis de passage et de la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, a été remis en l’étude du commissaire de justice.
La clôture a été fixée au 27 mai 2025.
Par jugement en date du 17 juin 2025, la ré-ouverture des débats a été ordonnée aux fins d’injonction à la CPAM HERAULT-CPAM GARD de produire ses débours définitifs, à charge pour la demanderesse de lui faire signifier la décision, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025.
Par courrier en date du 19 juin 2025, la CPAM de l’HERAULT a transmis au Tribunal la notification définitive de ses débours.
Aux termes de son assignation, Madame [F] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’article1343-2 du Code civil et des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, de :
Condamner, in solidum, Monsieur [E] [P] et la MACIF à l’indemniser de son entier préjudice suite à l’accident du 21 mai 2018,
Condamner, in solidum, Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
Frais de déplacement : Condamner, in solidum, Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 83 € au titre des frais de déplacements,
Divers : Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 800,62 € au titre du préjudice vestimentaire,
Incidence professionnelle : Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 1.258,80 € au titre de l’incidence professionnelle,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 155 € pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 21/05/2018 au 21/06/2018,
Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 380 € pour un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22/06/2018 au 21/11/2018,
Soit la somme totale de 535 €,
Souffrances endurées : Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de la souffrance endurée évaluée à 1,5 / 7,
Déficit fonctionnel permanent : Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 3.920 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Préjudice esthétique temporaire : Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 1.500 € au titre de préjudice esthétique temporaire,
Préjudice esthétique permanent : Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 1.000 € au titre de préjudice esthétique permanent,
Préjudice d’agrément : Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 1.000 € au titre de préjudice d’agrément,
Ordonner que le montant de l’indemnité fixé produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jugement devenu définitif conformément à l’article L.211-13 du Code des Assurances,
Si le doublement du taux de l’intérêt légal devait ne pas être retenu,
Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF aux intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner l’actualisation de l’indemnité allouée,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner in solidum Monsieur [E] [P] et la MACIF à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront ceux du référé.
N° RG 24/03918 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDX
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF demande au Tribunal de :
Sous réserve de la production de la créance des tiers payeurs,
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2024 du Docteur [C],
DECLARER satisfactoire son offre dans le corps de ses écritures se détaillant comme suit :
Frais de déplacements et frais divers : 309,91 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 455 €
Souffrances endurées : 1.800 €
Déficit fonctionnel permanent : 3.300 €
DEDUIRE des sommes allouées la provision de 554,91 € versée,
JUGER n’y avoir lieu à application du doublement des intérêts légaux selon l’article L.211-13 du Code des assurances,
subsidiairement,
JUGER que l’offre définitive du 31 juillet 2024 a valablement interrompu ce délai si par extraordinaire, le Tribunal considérait l’offre provisionnelle insuffisante,
JUGER que la capitalisation des intérêts ne saurait commencer à courir avant la date de l’assignation à la MACIF le 29 juillet 2024.
Pour un exposé des moyens des parties, qui seront évoqués au sein de la motivation, il y a lieu de se référer à leurs écritures en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile.
La CPAM de l’HERAULT et Monsieur [P] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [F]
Comme relevé dans le jugement en date du 17 juin 2025, il n’est pas contesté que Madame [F] a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
L’expert judiciaire conclut notamment à l’imputabilité aux faits du 21 mai 2018 du traumatisme cervical et des membres inférieurs, à une consolidation au 21 novembre 2018 et à un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
La notification définitive des débours de la CPAM de l’HERAULT en date du 2 mars 2020 fait état de la somme de 1223,11 euros dont 825,86 euros au titre des frais médicaux, 325,99 euros au titre des frais pharmaceutiques, 9,71 euros au titre des frais d’appareillage et 61,55 euros au titre des indemnités journalières.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
La demanderesse sollicite le paiement de la somme de 83 euros au titre des frais de transport pour des consultations et des soins directement liés à l’accident tandis que la MACIF propose à ce titre le paiement de la somme de 55 euros.
Il apparaît au regard de la pièce n°12 de Madame [F] que sa demande porte sur des déplacements entre le 11 juin 2018 et le 29 février 2024, alors que seuls les frais de transport antérieurs à la date de consolidation peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre des frais divers temporaires.
Il y a lieu de lui allouer la somme proposée par la MACIF, à savoir 55 euros.
Madame [F] note : « Selon les pièces versées aux débats le préjudice vestimentaire total est de 1 055,53 € TTC. (pièce 13) » de sorte que sa demande à ce titre s’élève à la somme de 800,62 euros après déduction de la somme de 254,91 euros versée.
La MACIF note quant à elle à ce sujet : « Frais vestimentaire : 254,91 euros selon le rapport d’expertise (veste 196 euros et gants 58,91 euros) ».
La pièce n°13 de la demanderesse est constituée de factures éditées par l’enseigne DAFY en date des 21 janvier 2017, 20 décembre 2017, 28 octobre 2017, 17 janvier 2017 et 31 août 2018 respectivement de 38,03 euros, 280 euros, 382,25 euros, 44,36 euros et 310,92 euros.
Il y a lieu de retenir pour l’évaluation du préjudice vestimentaire le contenu du rapport d’expertise en date du 19 juillet 2018, à savoir, concernant les équipements du passager, les sommes de 196 euros (veste) et 58,91 euros (gants).
Dès lors la somme de 254,91 euros (196 + 58,91) sera allouée à ce titre.
En conséquence, Monsieur [P] et la MACIF seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 309,91 euros (55 + 254,91) au titre des frais divers.
Sur l’incidence professionnelle (préjudice patrimonial permanent)
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail, ou la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage.
La somme de 1 258,80 euros est sollicitée tandis que la MACIF conclut au rejet de cette demande, arguant notamment de ce que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et de ce que la demanderesse « ne verse aucune fiche de poste permettant de prouver que l’existence de douleurs, extrêmement modérées et de façon discontinue du rachis cervical, causent une réelle pénibilité. ».
L’expert judiciaire mentionne qu’il n’est pas retenu de préjudice professionnel médicalement justifiable.
Cependant, « la persistance d’une légère limitation douloureuse du rachis cervical » dont il fait état au titre du déficit fonctionnel permanent justifie de faire partiellement droit à la demande de Madame [F], âgée de 22 ans à la date de la consolidation, en lui allouant la somme de 1 200 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 21 novembre 2018 selon le rapport d’expertise.
Madame [F] sollicite la somme de 3 000 euros tandis que la MACIF suggère une indemnisation à hauteur de 1 800 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 1,5/7, « représentées par le traumatisme et les soins en découlant ».
Au vu de ces éléments, la somme de 2 000 euros sera accordée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 535 euros (155 + 380) est sollicitée à ce titre, alors que la MACIF présente une offre de 455 euros (155 + 300).
L’expert judiciaire fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 20 % du 21 mai 2018 au 21 juin 2018 soit 32 jours et de l’ordre de 10% du 22 juin 2018 au 21 novembre 2018 soit 153 jours.
Il y a lieu de retenir une base de calcul de 25 euros par jour tel que sollicité par la demanderesse.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande tendant au paiement de la somme de 535 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
Madame [F] sollicite la somme de 1 500 euros à ce titre tandis que la MACIF conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire note : « préjudice esthétique temporaire : sans objet ».
Toutefois, « le dossier de passage aux urgences », cité par l’expert judiciaire en page 6 de son rapport, mentionne notamment « dermabrasions des 2 genoux dermabrasions cheville droite dermabrasions poignet gauche ».
Au vu de ces éléments, la somme de 150 euros sera allouée à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [F] demande à ce titre la somme de 3 920 euros alors que l’offre de la MACIF s’élève à la somme de 3 300 euros.
Madame [F] était âgée de 22 ans à la date de la consolidation.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 2 %.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 3 920 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
La demanderesse sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre tandis que la MACIF conclut au rejet de cette demande, faisant observer que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire note : « préjudice esthétique sans objet ».
Le fait que « le dossier de passage aux urgences », cité par l’expert judiciaire en page 6 de son rapport, mentionne notamment « dermabrasions des 2 genoux dermabrasions cheville droite dermabrasions poignet gauche » ne suffit pas à fonder la demande de Madame [F], qui en sera donc déboutée.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Madame [F] sollicite la somme de 1 000 euros en indemnisation de ce préjudice, arguant de ce qu’ « il est constant que la pratique de la gymnastique, de la danse, de la musculation est très physique et de ce que les séquelles viennent à un niveau certes restreint mais réel la réduire la rendant douloureuse » alors que la MACIF fait valoir d’une part que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de ce poste comme imputable à l’accident et d’autre part que la demanderesse ne produit aucun justificatif de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire indique : « Il n’est pas relevé d’élément médical empêchant la pratique des loisirs mentionnés, en espèce de la gymnastique, de la danse et de la musculation. L’intéressée décrit cependant des douleurs lors de ces pratiques. ».
En tout état de cause, comme le fait observer la MACIF, la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer la pratique de ces activités de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
N° RG 24/03918 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDX
II. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. L’article L211-13 précise que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est constant qu’une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l’évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d’offre et qu’une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L. 211-9 et suivants. L’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
L’offre de l’assureur ne peut toutefois porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence.
Madame [F] soutient que l’offre d’indemnité provisionnelle en date du 22 octobre 2019 est manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre, tandis que la MACIF fait notamment valoir que le juge des référés par ordonnance en date du 18 octobre 2023 a alloué le montant de cette offre à la demanderesse, et que si cette offre était manifestement insuffisante il aurait nécessairement accordé une indemnité provisionnelle plus importante.
Les parties versent aux débats l’offre d’indemnité provisionnelle en date du 22 octobre 2019 d’un montant de 554,91 euros dont 300 euros au titre des souffrances endurées et 254,91 euros au titre du préjudice vestimentaire.
La MACIF se prévaut d’un courrier du Docteur [D] en date du 28 octobre 2020 mentionnant : « (…) la blessée s’est bien présentée au rendez-vous proposé pour le 27.10.20 (…) mais sans son dossier médical (la convocation lui avait pourtant été adressée le 17.08.2020). Je lui ai alors fixé un autre rendez-vous pour le 29.10.20 (…). Ce jour (…) Mme [F] a appelé mon secrétariat pour se dire qu’elle ne se présenterait pas au rendez-vous du 29.10.20, n’ayant pas eu le temps de rassembler les documents médicaux nécessaires à l’examen. (…) ».
La convocation en date du 17 août 2020 versée aux débats mentionne : « (…) PRECISIONS IMPORTANTES : vous devez vous présenter avec : tous les documents médicaux relatifs à cet accident : certificat médical initial, explorations para-cliniques (…), compte rendu de consultation (…), tous les arrêts de travail… les justificatifs de soins (…) Les documents que vous n’avez pas eus directement sont à demander à votre médecin traitant. (…) ».
Madame [F] indique quant à elle : « (…) On rappellera que Madame [F] a été convoquée à l’expertise assurance le 27 octobre 2020 qui n’a pu se tenir car le dossier n’avait pas été communiqué au médecin. Il n’y aura pas de nouvelle convocation. Le tribunal notera la carence de l’assurance. (…) ».
Par ailleurs, si la MACIF se prévaut d’une offre définitive d’indemnité émanant de la société GENERALI BIKE en date du 31 juillet 2024, qu’elle produit, force est de constater que cette offre définitive d’indemnité n’est pas signée par le bénéficiaire et que la preuve de son envoi n’est pas apportée, étant précisé que la demanderesse note quant à elle : « Le tribunal relèvera que depuis le dépôt du rapport d’expertise définitif le 12 avril 2024 aucune offre d’indemnisation n’a été faite », de sorte que cette pièce ne peut s’analyser en une offre.
En tout état de cause, s’agissant de l’offre d’indemnité provisionnelle en date du 22 octobre 2019 :
Si cette offre ne comprend que deux postes de préjudice (souffrances endurées et préjudice vestimentaire), il ne saurait être reproché à l’assureur de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation sur les postes déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle, qu’il n’était pas en mesure d’évaluer à ce stade. Il est en effet relevé à cet égard que les pièces produites par la demanderesse, dont les avis d’arrêts de travail (du 21 mai au 28 mai 2018) et les prescriptions de soins, quand bien même elles auraient été sollicitées et communiquées, ne pouvaient suffire à établir ces postes de préjudices.
Dès lors, seuls les postes de préjudice frais de déplacement et préjudice esthétique temporaire constituent des éléments indemnisables omis par la MACIF dans l’offre d’indemnité provisionnelle en date du 22 octobre 2019.
Le Tribunal considère que l’omission de ces postes de préjudices, fixés par le présent jugement respectivement à 55 euros et 150 euros, n’est pas de nature à qualifier l’offre d’indemnité provisionnelle litigieuse d’incomplète ou de manifestement insuffisante, de sorte que la demande tendant au doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jugement devenu définitif sera rejetée.
Cette offre d’indemnité provisionnelle a néanmoins été adressée à la victime plus de huit mois après la date de l’accident, survenu le 21 mai 2018, ce qui justifie d’ordonner partiellement le doublement des intérêts sollicité, à compter de la date d’expiration du délai, à savoir le 21 janvier 2019 jusqu’à la date de l’offre, à savoir le 22 octobre 2019.
Madame [F] ayant été déboutée de sa demande tendant au doublement des intérêts à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jugement devenu définitif, il sera fait droit à sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, et ce à compter de la demande, à savoir du 29 juillet 2024, conformément à la demande de la MACIF.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que le Tribunal « ordonne l’actualisation de l’indemnité allouée », qui n’est pas suffisamment précise.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] et la MACIF, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris ceux du référé, ces derniers étant des frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le Tribunal est saisi.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] et la MACIF seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme de 1 223,11 euros dont 825,86 euros au titre des frais médicaux, 325,99 euros au titre des frais pharmaceutiques, 9,71 euros au titre des frais d’appareillage et 61,55 euros au titre des indemnités journalières,
Condamne solidairement Monsieur [E] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à Madame [O] [F], en réparation du préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 mai 2018, les sommes suivantes :
309,91 euros au titre des frais divers,
1 200 euros au titre de l’incidence professionnelle,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Ordonne le doublement des intérêts à compter du 21 janvier 2019 et jusqu’au 22 octobre 2019,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, à compter du 29 juillet 2024,
Condamne in solidum Monsieur [E] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Madame [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [E] [P] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux dépens en ce compris ceux du référé,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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