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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/02849
N° Portalis DBX4-W-B7J-UNRZ
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Janvier 2026
S.A. [Adresse 7]
C/
[J] [L]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 07 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CARREFOUR BANQUE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 02 août 2023, la SA [Adresse 7] a consenti à Madame [J] [L] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, Madame [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], à l’audience du 06 octobre 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— la condamner à payer sans délai la somme principale de 7.384,66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté des comptes du 12 mai 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— la condamner à payer la somme de 7.384,66 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 12 mai 2025,
En tout état de cause,
— la condamner à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 06 octobre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA [Adresse 7], représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [J] [L] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant au mois de septembre 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CARREFOUR BANQUE se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche dédiée de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA [Adresse 7].
Madame [J] [L], assignée selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA CARREFOUR BANQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la régularité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ».
Les articles 16, 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, pour faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, la SA [Adresse 7] produit, avec l’assignation, une simple photocopie d’un avis de réception portant le numéro 1A 216 684 1922 5 au nom de Madame [J] [L].
Cet accusé de réception ne fait pas apparaître clairement la date à laquelle cette lettre recommandée a été présentée, sinon à déchiffrer le « 14 » et ce qui serait un « 5 » correspondant au mois de mai, ce chiffre ainsi que la suite de la date étant masquée par l’autocollant de La Poste indiquant un défaut d’accès ou d’adressage, alors que l’assignation a été signifiée le 22 mai 2025.
Aucune autre pièce n’est produite, de sorte que la juridiction n’est, en l’état, pas en mesure de procéder à la vérification de l’information donnée à la défenderesse, de ce qu’une action était diligentée à son encontre.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats et de solliciter de la SA [Adresse 7] la lettre recommandée et son enveloppe envoyée par le Commissaire de justice, l’accusé de réception de cette lettre, ainsi que tout élément qu’elle jugera utile, aux fins de vérifier la régularité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant-dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 AVRIL 2026 à 14H00 du tribunal judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 5] ;
ENJOINT à la SA CARREFOUR BANQUE de produire :
— la lettre recommandée et son enveloppe envoyée par le Commissaire de justice faisant suite à l’expédition de l’assignation du 22 mai 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses,
— l’accusé de réception de cette lettre, en original,
— ainsi que tout élément qu’elle jugera utile ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge
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