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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 mars 2026, n° 26/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1] – [Localité 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01264 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK6L
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 octobre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [A] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [A] [C], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2026 à 16h31 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [A] [C] pour une durée de trente jours à compter du 07 février 2026 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 février 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 08 mars 2026, reçue et enregistrée le 08 mars 2026 à 08h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 09 mars 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [A] [C], né le 06 Décembre 1983 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [L] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sally EL ANIOU, avocate au barreau du Val de Marne, choisie par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé – substitué par Me Lamiae HAFDI
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE
— M. [A] [C];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LES MOYENS SOULEVES
Le conseil de M. [A] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif de l’absence de notification de la décision du tribunal administratif.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’une absence de preuve de ladite notification, étant entendue comme une pièce justificative utile.
Sur les moyens combinés tiré de l’absence de notification de la décision du tribunal administratif:
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Si la question de la notification « dans les meilleurs délais » d’une décision du tribunal administratif fait courir le délai imparti pour interjeter appel, la notification hors interprète ou l’absence de notification régulière d’une décision empêche l’exécution de la décision et porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger qui n’a pu être utilement informé de la teneur de la motivation ayant concouru à la poursuite de sa privation de liberté, pas plus qu’il n’a pu faire valoir des observations en temps utile.
En l’espèce, le tribunal administratif de Montreuil a rendu le 12 janvier 2026 une ordonnance de rejet de sa requête formulée contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, base légale de la rétention. Le courrier de notification de l’ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception indique une notification au centre de rétention du [Localité 3] le 12 janvier 2026 à 17h44, par truchement d’un interprète en langue arabe AFTcom Monsieur [U].
Si ce moyen est en tout état de cause purgé par les précédentes décisions du magistrat du siège statuant aux fins de première et deuxième prolongation, le tribunal relève que la notification a parfaitement été réalisée.
Les moyens seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Sur les moyens au fond :
Le conseil de M. [A] [C] soutient que les diligences utiles de l’administration ne sont pas accomplies à défaut de résultat tangible et que dès lors, les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont pas démontrées, qu’enfin, la menace à l’ordre public ne serait pas justifiée.
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”.
Ce même article, en son §4, précise :
« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 8 janvier 2026 ont été relancées régulièrement les 12, 19 et 26 février 2026, et indiquent le 4 mars que le dossier est en cours d’instruction, sur la base de ses empreintes digitales, auprès des autorités compétentes. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public, les conditions de l’article précité n’étant pas cumulatives, étant rappelé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129).
Il n’est pas démontré par ailleurs que les perspectives d’éloignement vers la Tunisie seraient inexistantes.
Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que Monsieur [C] a fait l’objet de signalements pour des délits routiers et des faits de violence sur mineur de 15 ans sans ITT, et que préalablement à sa rétention, il a fait l’objet d’une garde à vue pour des violences conjugales.
Ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative soit accueillie.
Les moyens seront rejetés.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité, d’irrecevabilité et de fond soulevé par M. [A] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [A] [C], au centre de rétention administrative n° [A] du [Localité 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 09 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Mars 2026 à 17h09.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] – [Localité 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] – [Localité 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] – [Localité 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7], [Localité 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 1] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA [A] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 09 mars 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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