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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2025, n° 24/06256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine TRONCQUEE ; Monsieur [M] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] , représenté par son syndic la SAS SAINT GERMAIN , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06256 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
Par acte d’huissier du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 3] [Localité 4], a fait assigner M. [M] [Y], en paiement de la somme de 4118,74 € de charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21juin 2024, 144 € de frais, la capitalisation des intérêts, 1500 € de dommages-intérêts, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires indique que le principal a été réglé ; il maintient ses demandes en paiement de 144 € de frais, les dommages-intérêts, 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
M. [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Le tribunal constate que les charges de copropriété dues le 1er octobre 2024, (4ème trimestre 2024 inclus) ont été payées, mais le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des 144 € de frais sollicités.
Il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le paiement des charges.
Les dispositions d’équité commandent de ne pas prononcer de condamnation, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, et en dernier ressort,
CONSTATE que les charges de copropriété dues le 1er octobre 2024, (4ème trimestre 2024 inclus), ont été payées ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et de 144 € de frais ;
DIT qu’il est équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président
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