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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 mai 2025, n° 25/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/472
N° RG 25/02259 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y5B
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assisté par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – A220, substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur StéphaneUBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Non qualifiée et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 février 2025, Monsieur [U] [I] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy, signifié le 18 septembre 2024, accompagné d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [U] [I] considère notamment que :
son client est en situation de handicap et que ses impayés sont dus au retard dans le paiement de l’allocation aux adultes handicapés ;
il a entrepris des démarches en vue de son relogement au mois de février 2025 ;
il est dans l’impossibilité totale de trouver un logement dans le parc privé ;
il paie l’indemnité d’occupation et les charges depuis le mois d’août 2024.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
la dette de Monsieur s’élève désormais à plus de 4000 euros ;
la demande de logement social a été introduite tardivement ;
Monsieur est à l’origine de nombreux troubles dans l’immeuble.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [U] [I] n’a perçu aucun revenu imposable, son seul revenu étant constitué par l’allocation aux adultes handicapé de 1.016,05 euros.
Le conseil de la société CDC HABITAT s’oppose à la demande de sursis aux motifs que le demandeur a enregistré sa demande de logement social tardivement et qu’il a causé des troubles dans l’immeuble notamment par une altercation avec le gardien de l’immeuble.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, le défendeur n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer un préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit en défense que l’arriéré locatif s’élève à 4.160,77 euros au 28 avril 2025 ; cet arriéré s’établissait à 3.430,12 euros selon le jugement rendu le 25 juillet 2024. Il apparaît que ce décompte, qui n’est qu’un extrait, ne permet d’apprécier les paiements réalisés par le requérant qu’à compter du 28 février 2025. A cet égard, il apparaît qu’ont été versées les sommes de 491,70 et 502,60 euros respectivement les 10 mars et 4 mai 2025.
Par suite, il est établi que le requérant est de bonne foi en ce qu’il fait des efforts pour respecter ses obligations à l’égard du bailleur étant précisé qu’il a également déposé une demande de logement social le 4 février 2025. En outre, les ressources de Monsieur [U] [I] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à ses besoins.
Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant ait fait l’objet d’une condamnation pénale en raison d’une altercation avec le gardien de la résidence ni même que des incivilités graves compromettraient son maintien dans les lieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [U] [I] de graves conséquences. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis dans son intégralité.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 28 mai 2026, pour permettre à locataire de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 25 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [I] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [U] [I], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 28 mai 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT que Monsieur [U] [I], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 28 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 25 juillet 2024, Monsieur [U] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et la société CDC HABITAT SOCIAL pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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