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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REPORT FIXANT LA DATE DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 1er Juillet 2025
N° RG 24/00111 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYNP
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Clémentine IHUMURE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE COLONEL [I] sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 16] (VAL D’OISE),
initialement représenté par Maître [Z] [F] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 18 mars 2015 et prorogée jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965, domicilié [Adresse 13] 95300 [Adresse 24] (Val d’Oise)
actuellement représenté par son syndic en exercice, intervenant volontaire en cette qualité, la société KFPM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 833.358.435, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 28] (MAROC), de nationalité marocaine
[Adresse 15]
[Adresse 12] [Adresse 14]
[Localité 16]
comparant
Madame [S] [Y] épouse de Monsieur [O] [L]
née le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 22] (MAROC), de nationalité marocaine
[Adresse 15]
[Adresse 12] [Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA conseil d’administration au capital de 1.331.400.718 € , immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 7] [Localité 1], agissant par son Président du Conseil d’administration, domicilié en cette qualité au dit siège
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°92 au service de publicité foncière de [Localité 27] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction délivrée le 21 mai 2024 à M. [O] [L] et Mme [S] [Y] épouse [L] par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] sise [Adresse 8] et [Adresse 6] [Localité 19] [Adresse 21], représenté par son syndic en exercice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 mai 2024 ;
Vu le jugement d’orientation tranchant un incident en date du 15 octobre 2024, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 26] » sise [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 20], cadastré section AP n°[Cadastre 11], consistant en un appartement avec cave formant les lots n°367 et 321, appartenant à M. [O] [L] et Mme [S] [Y] épouse [L], à l’audience du 28 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 23 janvier 2025 enregistrée le 27 janvier 2025 ;
Vu le jugement en date du 28 janvier 2025 ordonnant le report de la vente aux enchères publiques et rappelant l’affaire à l’audience du 20 mai 2025 pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 29] le 15 mai 2025 qui a notamment :
— déclaré l’ensemble des contestations de M. [O] [L] irrecevables,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamné M. [O] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Mme [S] [Y] épouse [L] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
Le créancier poursuivant a sollicité la fixation d’une nouvelle date de vente forcée.
M. [O] [L] a sollicité la vente amiable du bien tout en précisant qu’un compromis de vente avait été signé le 27 février 2025 au prix de 136 000 euros, soit un prix net vendeur de 125 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vente amiable formée par M. [O] [L]
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue
à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, M. [O] [L] sollicite à l’audience l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et fait valoir qu’un compromis de vente a été signé le 27 février 2025 au prix convenu de 136 000 euros ainsi qu’un avenant de prorogation le 24 avril 2025 afin de prolonger l’obtention de prêt de l’acquéreur. Au soutien de sa demande il produit une attestation de vente de l’agence immobilière en date du 09 mai 2025 et un courrier du Notaire en charge de la vente en date du 13 mars 2025
Or, la cour d’appel de [Localité 29] a, par arrêt en date du 15 mai 2025, confirmé en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 15 octobre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 25], de sorte que cette décision a autorité de chose jugée entre les parties.
Dès lors, la demande de vente amiable formulée à l’audience du 20 mai 2025, soit postérieurement au jugement d’orientation et à l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel, est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article R311-5 du code de procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation d’une nouvelle date de vente forcée
La cour d’appel de [Localité 29] dans sa décision du 15 mai 2025 a confirmé le jugement d’orientation rendu le 15 octobre 2024 lequel a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites.
En exécution de cet arrêt, le créancier poursuivant a par voie électronique et à l’audience du 20 mai 2025, sollicité la fixation d’une nouvelle date de vente forcée.
En conséquence, plus rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente forcée de l’immeuble saisi.
Dès lors il convient d’ordonner le report de la vente forcée du bien saisi à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures, sans que soit prononcée la caducité du commandement valant saisie du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°92 au service de publicité foncière de [Localité 27] 2.
Les dépens et les frais de poursuite seront réservés jusqu’à la réalisation de la vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de vente amiable formée par M. [O] [L] ;
Ordonne le report de la vente forcée du bien visé au commandement de saisie à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°92 au service de publicité foncière de [Localité 27] 2 n’est pas encourue ;
Réserve les dépens et les frais de poursuite jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de décision rédigé par Morgane GUILLABERT, attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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