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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 17 oct. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKX2
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame Agnès DEIANA, juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CRÉANCIER POURSUIVANT
La banque CIC NORD OUEST, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N°B455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, vestiaire : 27, et Maître Martine VANDENBUSSCHE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, vestiaire : 0235 ;
DÉFENDEUR – DÉBITEURS SAISIS
M. [S] [G], [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] ;
Non comparant ni représenté ;
CRÉANCIER INSCRIT :
Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
Non comparante ni représenté ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 14 mars 2024, la banque CIC NORD OUEST a fait délivrer à [S] [G], [Z] [D] un commandement de payer valant saisie, portant une maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 4], d’une contenance de 17a78ca.
[S] [G], [Z] [D] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la banque CIC NORD OUEST, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024 , la banque CIC NORD OUEST a fait délivrer à [S] [G], [Z] [D] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du 05 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juin 2024.
La procédure a été dénoncée au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7] le 19 juin 2024.
A l’audience du 05 septembre 2024, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de :
— la grosse exécutoire d’un acte de prêt authentifié par Maître [X] [O], notaire associée à [Localité 5], en date du 11 avril 2016 par lequel [S] [G], [Z] [D] a contracté un prêt d’un montant de 131.417€ n°[XXXXXXXXXX02], remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêts de 2,60% l’an (TEG 3,02% l’an) ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 14 mars 2024 et publié le 29 avril 2024 (Volume : S n°34).
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 14 mars 2024 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 106.887,98 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
Décompte au 29 novembre 2023 :
Capital :
solde dû au 26/10/23 98.463,80€
régularisation du 27/10/23 au 29/11/23 81,46€
Sous total capital 98.545,26€
Intérêts : solde dû au 26/10/2023 : 1.134,09€
Courus du 27/102023 au 29/11/2023 238,67€
Sous total intérêts 1.372,76€
Assurance : solde dû au 26/10/2023 77,49€
sous total assurance 77,49€
Frais : solde dû au 26/10/2023 0,00€
sous total frais 0,00€
Indemnité conventionnelle 6.892,47€
Non compris les intérêts et l’assurance 30/11/2023
jusqu’à la date du paiement, les frais de recouvrement MÉMOIRE
TOTAL 106.887,98€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
A l’audience d’orientation, le débiteur n’a pas comparu.
Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la banque CIC NORD OUEST agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de la banque CIC NORD OUEST pour la somme de 106.887,98€ euros outre les intérêts restant à échoir,
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 14 mars 2024 à la requête de la banque CIC NORD OUEST sur la mise à prix de 25.000 euros et des enchères de 1 000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 16 janvier 2025 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocat(s), déposé au greffe le 19 juin 2024.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [H] [K] ou tout membre de la SAS WATERLOT & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 9], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [S] [G], [Z] [D] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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