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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 23/08127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08127
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DXI
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
AUX [Localité 8] DE DESISTEMENT
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHEM
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020
NOUS, Julie MASMONTEIL, Greffier
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/08127
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 juin 2023 par la SAS TECHEM au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 ;
Vu les conclusions régularisées par la SAS TECHEM le 20 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« 1. Révoquer la clôture
2. Prendre acte des désistements d’instance et d’action de la société TECHEM et du Syndicat des copropriétaires,
3. Juger que le désistement parfait met fin à l’instance,
4. Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ».
Vu les conclusions régularisées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] 19 janvier 2026 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
«RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture des débats rendue le 19 septembre 2025 ;
PRENDRE ACTE de ce que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] défendeur, accepte purement et simplement les désistements d’instance et d’action de la Société TECHEM ;
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure enregistrée au greffe sous le n° RG 23/08127 ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal en application de l’article 384 du Code de Procédure Civile ».
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Sur la révocation de clôture
En l’espèce, les parties expliquent être parvenues à trouver un accord postérieurement à l’ordonnance de clôture pour mettre fin à leur litige.
Dans ces conditions, la révocation de clôture sera ordonnée. Les plaidoiries initialement prévues le 21 janvier 2026 sont annulées.
Sur les désistements d’instance et d’action des parties
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions réciproques des parties, il y a lieu de constater les désistements d’instance et d’action de la SAS TECHEM, et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et de les déclarer parfaits.
Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 ;
CONSTATE les désistements d’instance et d’action de la SAS TECHEM et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] ;
DECLARE parfaits les désistements d’instance et d’action de la SAS TECHEM et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] ;
CONSTATE l’extinction des actions, et par voie accessoire, celle de l’instance (RG 23/08127) ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
Faite et rendue à [Localité 9] le 20 janvier 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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