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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 24/07983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07983 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NABN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/07983 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NABN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [M] [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. IN EXTENSO [Localité 7]-NORD
RCS de [Localité 7] 333 232 601
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien DANI, substituant, Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
ès qualité de liquidateur amiable de la SARL ALTYR en cession totale d’activités depuis le 1er juillet 2022
[Adresse 1]
comparant en personne
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception postée le 13 août 2024, reçue au tribunal judiciaire le 19 août 2024, M. [S] [M] a formé opposition à une ordonnance n° 21-24-0002039 du 1er juillet 2024 émise à l’encontre de la SARL ALTYR lui faisant injonction de payer à la SA IN EXTENSO [Localité 7] NORD la somme de 2 046 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, au titre de factures impayées n°68655, 68871, 74411 et 74412, outre 5,60 euros au titre d’une “LRAR”, 116,28 euros au titre des intérêts et 51,60 euros au titre des frais de requête.
Il faisait valoir que la société, dont il était l’ancien gérant, avait cessé son activité et été radiée du RCS ; il joignait un extrait kbis selon lequel la société avait cessé son activité le 1er juillet 2022 et été dissoute à cette date, qu’il en était le liquidateur et que le siège de la liquidation était à la même adresse que le siège social.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2025, puis au 2 juin 2025 et enfin 16 juin 2025, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 16 juin 2025, la SA IN EXTENSO [Localité 7] NORD se réfère à ses conclusions du 11 mars 2025, sollicitant la condamnation solidaire de la société ALTYR et de M. [S],en qualité de liquidateur amiable – représentant la société et non à titre personnel pour faute de gestion comme confirmé oralement à l’audience -, à lui payer la somme de 2 459,78 euros pour des prestations antérieures à la dissolution et ne pas s’opposer à des délais de paiement. Elle sollicite en outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-6 du code civil et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’exerçant une activité d’expertise comptable, M. [S] lui avait confié le gestion de la comptabilité de la SARL ALTYR jusqu’au 31/12/2021 et que les quatre factures, objets de l’ordonnance d’injonction de payer, pour un montant total de 2 046 euros ne lui ont pas été payées. Elle ajoute des frais pour 413,78 euros : 40 euros par facture d’indemnité forfaitaire de recouvrement, coût de la lettre recommandée adressée par l’huissier (5,60€), intérêts (121,40 €), frais de la requête en injonction de payer (51,60 €) et signification (75,18€).
En réponse aux motifs de l’opposition, elle fait valoir que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci en vertu de l’article L237-2 du code de commerce, qu’en l’espèce M. [S] n’a pas finalisé la liquidation et que la société n’a pas été radiée.
Elle fonde sa demande en dommages et intérêts sur la mauvaise foi du défendeur et de la société ALTYR.
M. [S], comparant personnellement, reconnait ne pas avoir clôturé la liquidation et indique être prêt à payer l’intégralité des factures sous forme d’un paiement échelonné en quatre mensualités de 500 euros et le solde le 5ème mois ; il précise que son salaire est de 2 600 euros par mois et que ses charges sont de 1 300 euros dont un prêt de 900 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Il est justifié de ce que M. [S] a été désigné comme liquidateur amiable par procès verbal des décisions de l’associé unique du 5 juillet 2022, déposé au RCS de [Localité 7] le 8 février 2023.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’ordonnance a été signifiée, à la requête de la SA IN EXTENSO [Localité 7] NORD, à la SARL ALTYR le 29 juillet 2024.
Dès lors, l’opposition formée par son liquidateur en date du 13 août 2024 est recevable.
L’ordonnance devient donc non avenue suite à l’opposition et le présent jugement s’y substituera de plein droit.
Sur le fond
Aux termes de l’article L237-2, alinéa 2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
Il est constant que la liquidation de la SARL ALTYR n’a pas été clôturée.
M. [S], en qualité de liquidateur amiable de la société ALTYR, reconnait que les factures suivantes de la demanderesse n’ont pas été réglées :
— n° 68655 du 22 juin 2021 : 582 €,
— n° 68871 du 30 juin 2021 : 480 €
— n° 74411 du 4 mars 2022 : 552 €
— n° 74412 du 4 mars 2022 : 432 €
soit un total de 2 046 €.
Il convient donc de le condamner, en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALTYR habilitée à la représenter, au paiement de la somme de 2 046 euros.
En revanche, la demande formée à son encontre fait double emploi avec celle à l’encontre de la société elle-même puisque cette dernière est en liquidation et représentée par lui. D’ailleurs un seul défendeur est visé dans l’en tête des conclusions à savoir M. [S] en qualité de liquidateur amiable de la société ALTYR. Ce n’est que si la condamnation personnelle de M. [S] avait été réclamée (pour faute commise dans l’exercice de ses fonctions sur le fondement de l’article L237-12) qu’une condamnation solidaire aurait pu intervenir.
La demande de condamnation solidaire sera donc rejetée.
Sur les frais réclamés, il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, étant due de plein droit par tout professionnel en situation de retard de paiement en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce et rappelée sur les factures, soit un montant supplémentaire de 160 euros.
Les intérêts pour 121,40 euros ne sont pas contestés ni les frais de lettre recommandée pour 5,60 euros ; il y sera également fait droit.
La demande au titre des frais de la procédure d’injonction de payer sera examinée ci-après dans le cadre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En définitive, le défendeur est redevable de la somme de 2 333 euros.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il sera accordé des délais de paiement à M. [S], conformément à sa demande non contestée, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande additionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est pas caractérisée, ayant pu croire de bonne foi qu’il n’était plus tenu au paiement.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL ALTYR, succombant, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable,
RAPPELLE que l’ordonnance n° 21-24-0002039 du 1er juillet 2024 est non avenue suite à l’opposition et que le présent jugement s’y substituera de plein droit,
CONDAMNE M. [M] [S], en qualité de liquidateur amiable de la société ALTYR, à payer à la SA IN EXTENSO [Localité 7] NORD les sommes suivantes :
— 2 333 euros, au titre des factures impayées, indemnités de recouvrement, intérêts et frais de lettre recommandée,
— 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ACCORDE à M. [M] [S], en qualité de liquidateur amiable de la société ALTYR, des délais de paiement,
DIT qu’il pourra s’acquitter de sa dette, y compris l’indemnité de 300 euros, en 6 mois à raison de 5 versements de 500 euros et un 6ème versement du solde de la dette, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
DÉBOUTE la SA IN EXTENSO [Localité 7] NORD de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SA IN EXTENSO [Localité 7] NORD de sa demande de condamnation solidaire ;
CONDAMNE M. [S], en qualité de liquidateur amiable de la société ALTYR, aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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