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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître DELCROS le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00953 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESS
N° MINUTE :
7
Requête du :
06 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-comparant, représenté par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [I], Assesseure salariée
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/00953 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESS
Madame [Y], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [U] né le 22 décembre 1985 , salarié de la [13] en qualité d’agent de sécurité (maître-chien) a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2020.
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état d’une contusion du coude gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2020 suivi de prolongations.
La [7] (ci-après “la [8]”) qui a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels a par courrier du 1er octobre 2021 notifié à l’assuré la fixation de la date de consolidation au 21 septembre 2021 puis par courrier réceptionné le 7 septembre 2023 le taux d’ IPP de 2% au titre des « séquelles d’un traumatisme du coude gauche ».
Le 20 septembre 2023, Monsieur [M] [U] a contesté le taux retenu par devant le Commission Médicale de Recours amiable ( ci-après [10]) laquelle a par décision notifiée le 24 janvier 2024 rejeté sa contestation.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 février 2024, Monsieur [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [10].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Représenté par son conseil, Monsieur [M] [U] s’est référé au contenu de sa requête et sollicité :
La désignation d’un expert qui pourra procéder à une consultation et rendre un avis sur le taux d’ IPP de 2% attribué ;Qu’il soit demandé à la [8] de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles à l’expert ;Que les frais d’expertise soient mis à la charge de la caisse ;Il soutient que le médecin conseil n’a pas tiré les conséquences de ces constatations en retenant un taux bien inférieur à la fourchette proposée par le barème indicatif qui est d’au moins 8% et que la limitation de la flexion et de la supination n’a pas été prise en compte dans l’évaluation.
Au surplus, il plaide que le taux a vocation à compenser en partie la perte de salaire et qu’il justifie de son préjudice, «envisageant de ne plus pouvoir reprendre son travail de maître-chien » .
Oralement il sollicite à titre subsidiaire l’allocation d’un taux d’au moins 8%.
La [6] de la [13] ni présente, ni représentée à l’audience a par courrier enregistré au greffe le 22 septembre 2025, sollicité une dispense de comparution à l’audience du 9 octobre 2025 et a visé ses conclusions transmises le même jour aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [M] [U] recevable mais mal fondé en son recours, l’en débouter ;Dire et juger qu’à la consolidation acquise, les séquelles présentées par Monsieur [M] [U] en rapport avec l’accident du travail du 20 juillet 2019 ont été correctement évaluées au taux de 2 % ;Plus généralement, confirmer purement et simplement la décision rendue le 24 janvier 2024 par la [8] de la [14] a produit la décision explicite de rejet de la [10] et soutient d’une part que le salarié a conservé ses avantages de sorte qu’il n’existe aucun préjudice social ou professionnel et que l’évaluation des séquelles a été faite dans le respect des textes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
En l’espèce, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et justifie de l’envoi des pièces et conclusions à Monsieur [M] [U] de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales”.
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales”.
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
Le requérant soutient que la caisse a retenu un taux très inférieur à la fourchette basse du barème indicatif sans prise en compte des limitations constatées de certains mouvements et qu’il subit un préjudice professionnel non retenu dès lors « qu’il envisage de ne plus pouvoir exercer son métier de maître-chien ».
Il produit le rapport d’évaluation des séquelles , l’avis du comité médical d’expertise ainsi que ses bulletins de salaire pour la période du 1er octobre 2021 à août 2022 en tant qu’agent de sécurité au sein de la [13].
En l’espèce, la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de son accident du travail à hauteur de 2%, au regard des séquelles d’un traumatisme du coude gauche .
Les parties versent au débat l’ensemble des certificats médicaux ainsi que le rapport d’évaluation des séquelles .
Il résulte que le médecin de la caisse a recueilli les doléances de l’assuré, pris connaissance de l’IRM du coude pratiquée le 21 juin 2021 soit dans un temps voisin de la date de consolidation, procédé à l’examen complet du coude gauche et retranscrit ses constatations en concluant à l’existence « d’un léger enraidissement et douleurs du coude », Monsieur [M] [U] exerçant sa profession de maître-chien à la date de la consolidation et au moment de l’examen .
Il résulte de ce qui précède que la juridiction dispose de l’ensemble des éléments permettant l’appréciation du taux d’ [11] , aucun nouvel élément n’étant apporté par le demandeur de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande d’expertise .
Sur la fixation du taux d’ IPP
Monsieur [M] [U] , âgé de 36 ans à la date de consolidation définitivement fixée au 21 septembre 2021 n’ a subi aucune intervention chirurgicale et n’a pas suivi de traitement.
Il n’a pas été relevé d’antécédents pouvant influer sur les séquelles de l’accident du travail et l’examen du coude gauche non dominant a permis de relever l’absence d’amyotrophie importante , l’absence de blocage de la flexion-extension, une pronation normale et une légère diminution de 5% de la fonction de supination outre des douleurs légères.
Au vu des nombreux éléments médicaux produits, les séquelles directes de l’accident de travail consistent donc en une limitation légère d’un seul mouvement et de douleurs légères pour un membre non dominant .
La caisse n’explicite pas précisément le taux retenu, très inférieur aux fourchettes indicatives du barème prévues au chapitre 1.1.2 .
Il en résulte qu’il convient en l’absence de tout autre élément médical produit par Monsieur [M] [U] de retenir le taux de 8 % au titre du taux de nature médicale.
S’agissant de l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime, Monsieur [M] [U] sur lequel pèse la charge de la preuve ne produit aucun élément pertinent.
À la date de consolidation, le demandeur qui se trouvait toujours en situation de travail au sein de la [13] ne justifie ni d’une perte de salaire ni d’une perte d’avantages ou de chance de promotion professionnelle.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [8] de la [13], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 24/00953 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESS
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [M] [U] ;
REJETTE sa demande d’expertise médicale ;
FIXE le taux d’ IPP au titre des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 13 décembre 2020 à 8% (huit pour cent) ;
LE DÉBOUTE pour le surplus ;
DÉBOUTE la [6] de la [13] ;
CONDAMNE la [6] de la [13] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00953 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ESS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [U]
Défendeur : CCAS de la [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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