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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 8 oct. 2025, n° 23/08696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
08 Octobre 2025
N° RG 23/08696 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXEF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[V] [U]
C/
[N] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas FORLOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262
et par Me Valérie SMADJA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Esther LELLOUCHE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187
et par Me Anne-Sophie HATINGUAIS-KERAUDAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 8 juillet 2025, prorogé au 1er octobre puis au 8 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] et Monsieur [V] [U] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Madame [T] et Monsieur [U] ont acquis, le 3 décembre 2018, à concurrence de 70 % pour Monsieur [U] et 30 % pour Madame [T], un appartement situé [Adresse 3], outre une cave et une place de stationnement, au prix de 365 000 €.
Ce bien a constitué le domicile conjugal.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2023, Monsieur [V] [U] a assigné Madame [T] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] et Madame [T].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [V] [U] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 815 et suivants du code civil
Vu les articles 826 et 840 du code civil
Vu la loi 2009-526 du 12 mai 2009 et son décret d’application 2009-1591 du 17 décembre 2009,
Vu les articles 1070 et 1136-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1361 et suivants, et 1686 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 700, 1361 du Code de Procédure Civile,
DIRE mal fondée et DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes de créances dues par l’indivision à son égard
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [T] au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien dont s’agit à la à la somme de 7.920 euros depuis le 1 er décembre 2022 jusqu’à la vente du bien
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [T] ;
DESIGNER un notaire avec faculté de délégation pour y procéder ;
COMMETTRE tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et d’en faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIRE, qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, ou d’un éventuel expert choisi par les parties, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir ;
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,
• ORDONNER la mise en vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du bien immobilier sis [Adresse 3] acquisition faite le X suivant acte reçu par X , Notaire à publié au service de la publicité foncière de X le X volume X;
• DIRE qu’à défaut d’enchères l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères;
• ORDONNER que la publicité judiciaire préalable à la vente soit celle prévue par les dispositions des articles R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution et la compléter par:
o Une insertion légale dans LES AFFICHES PARISIENNES
o Une annonce dans LE PARISIEN Edition regionale
o Une annonce sur le site internet [5]
DIRE que, conformément au 10° de l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R.322-10 du même Code, un Huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble ;
DESIGNER un Huissier de justice afin de faire la description du bien dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police ;
CONDAMNER Madame [T] à régler à Monsieur [U] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER à régler la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Madame [N] [T] demande au tribunal judiciaire de :
Vu notamment les dispositions
de l’article 1070 du Code de procédure civile
de l’article 1360 et suivants du Code de procédure civile
de l’article 815 et suivants du Code civil,
DECLARER Madame [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Ce faisant,
ORDONNER les opérations de comptes, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des parties,
DESIGNER tel Notaire, qui plaira, en vue de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, sur le fondement des dispositions de l’article 1364 et suivants du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que la provision à valoir sur la rémunération du Notaire, sera prise en charge par Monsieur [U].
DESIGNER un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations et dresser un rapport en cas de difficultés.
FIXER la créance dont Madame [T] dispose à l’égard de l’indivision au titre du règlement des échéances de remboursement de l’emprunt immobilier, du 1er octobre 2022 au 12 septembre 2024, valorisée au profit subsistant, à la somme de 39 714,82€, somme à parfaire au jour du partage.
FIXER la créance dont Madame [T] dispose à l’égard de l’indivision au titre du règlement du crédit renouvelable souscrit par les indivisaires, du 1er octobre 2022 au 5 mars 2024, à la somme de 3 479,05 €, somme à parfaire au jour du partage
FIXER la créance dont Madame [T] dispose à l’égard de l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété, du 1er octobre 2022 au 12 septembre 2024, à la somme de 1 257€, somme à parfaire au jour du partage
FIXER la créance dont Madame [T] dispose à l’égard de l’indivision au titre du règlement des cotisations d’assurance habitation, du 1er octobre 2022 au 12 septembre 2024, à la somme de 543,30 €, somme à parfaire au jour du partage
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation dont Madame [T] serait redevable à l’égard de l’indivision, court à compter du jugement lui ayant attribué la jouissance exclusive de ce bien, soit à compter du 30 mars 2023,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes plus amples et contraires
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [T] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 22 mai 2025 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juillet 2025 prorogé au 1er octobre puis au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » et « déclarer » figurant dans les conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la compétence du juge français et l’application de la loi française
La demande de Monsieur [U] portant sur la liquidation et le partage d’un bien immobilier indivis situé en France, le juge français est bien compétent pour statuer sur celle-ci. La loi française a également vocation à s’appliquer.
Sur la demande de partage judiciaire et liquidation de l’indivision
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision étant donné que la tentative amiable de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux a échoué.
Madame [T] est d’accord avec cette demande.
L’actif comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Maître [Y] [C], notaire à [Localité 6], sera désignée par le tribunal.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes de créances
Madame [T] demande de dire qu’elle dispose à l’égard de l’indivision au titre du règlement des échéances de remboursement de l’emprunt immobilier, du 1er octobre 2022 au 12 septembre 2024, valorisée au profit subsistant, à la somme de 39 714,82€, somme à parfaire au jour du partage.
Elle demande de fixer la créance dont elle dispose à l’égard de l’indivision au titre du règlement du crédit renouvelable souscrit par les indivisaires, du 1er octobre 2022 au 5 mars 2024, à la somme de 3 479,05 €, somme à parfaire au jour du partage et de fixer la créance dont elle dispose à l’égard de l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété, du 1er octobre 2022 au 12 septembre 2024, à la somme de 1 257€, somme à parfaire au jour du partage.
En outre elle demande de fixer la créance dont elle dispose à l’égard de l’indivision au titre du règlement des cotisations d’assurance habitation, du 1er octobre 2022 au 12 septembre 2024, à la somme de 543,30 €, somme à parfaire au jour du partage.
En ce qui concerne les demandes de créances, il convient de renvoyer les parties vers le notaire commis, afin qu’il présente un projet d’état liquidatif en l’absence de la production d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [U] demande de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [T] au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien dont s’agit à la somme de 7.920 euros depuis le 1 er décembre 2022 jusqu’à la vente du bien.
Il explique qu’aux termes du jugement prononcé le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE il a été attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [T]. Or, ladite jouissance n’était pas accordée à titre gratuit.
Il convient donc d’envisager la fixation d’une indemnité d’occupation. Il est important de souligner qu’aucune convention contraire stipulant qu’une indemnité d’occupation ne devra pas être versée n’existe. Ainsi, le logement familial étant un bien indivis, il incombe bien à Madame [T] de verser une indemnité d’occupation, sans compter qu’elle devra assumer les frais courants du logement. Monsieur [U] fait valoir qu’il est contraint d’engager des sommes considérables pour son nouveau logement, outre les autres charges qu’il supporte.
En réponse, Madame [T] demande de dire que l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable à l’égard de l’indivision, court à compter du jugement lui ayant attribué la jouissance exclusive de ce bien, soit à compter du 30 mars 2023. Elle indique qu’elle n’a pu bénéficier d’une jouissance exclusive et paisible de l’appartement indivis, qu’à compter du moment où elle s’est vu attribuer expressément la jouissance de ce bien, aux termes du jugement du 30 mars 2023. Ainsi, et dans la mesure où une indemnité d’occupation devrait être mise à la charge de Madame [T], elle ne pourrait courir qu’à compter du 30 mars 2023. Elle ajoute que l’indemnité d’occupation calculée par Monsieur [U] d’un montant de 880 € est due à l’indivision, et ne lui reviendrait dans le cadre des opérations de liquidation, qu’à hauteur de 70 %, soit 616 € par mois.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites au débat, que si le 1er décembre 2022, Monsieur [U] a quitté le logement familial en revanche la date retenue par la décision du juge pour attribuer la jouissance du domicile conjugal est le 30 mars 2023.
A ce titre, elle est redevable d’une indemnité d’occupation et ce à compter du 30 mars 2023.
En ce qui concerne la valeur locative du bien, le montant de cette indemnité étant due jusqu’à la vente du bien dont s’agit sera calculé par le notaire commis en l’absence d’éléments suffisants pour statuer à ce stade.
Sur la demande de licitation
Monsieur [U] demande que soit ordonnée la mise en vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du bien immobilier sis [Adresse 3], constituant l’ancien domicile conjugal sur la mise à prix de 419.000 euros.
Il soutien que Madame [T] est mal fondée lorsqu’elle s’oppose à la licitation dans la mesure où il a quitté le domicile conjugal au mois de novembre 2022 afin de faciliter la licitation. Depuis le départ de Monsieur [U], Madame [T] a disposé d’un délai extrêmement raisonnable, pour se reloger. Le séquestre du prix de vente fruit de la licitation est une garantie pour la répartition des droits des parties. A ce jour, il estime qu’elle s’oppose à la licitation du bien à l’appui d’assertions fallacieuses.
En réponse, Madame [T] explique que si elle n’a pu, pour le moment, accéder à la demande de mise en vente du bien indivis qui lui est présentée de façon pressante par Monsieur [U], c’est en raison des inquiétudes légitimes qu’elle éprouve à pourvoir à son relogement ainsi qu’à celui des deux enfants communs, dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile par jugement du 30 mars 2023. Madame [T] fait valoir qu’elle est consciente qu’elle ne dispose pas des capacités financières lui permettant de racheter les parts de Monsieur [U], n’a jamais été opposée à la mise en vente du bien. Elle souhaite cependant, en amont, être assurée de son relogement et de celui des enfants dans des conditions acceptables. Or, elle explique que les démarches qu’elle a entreprises à cette fin n’ont pu, pour le moment, prospérer. En l’absence d’autres solutions, elle projette d’acquérir son logement, et a récemment procédé à des simulations de prêt afin d’être fixée sur la faisabilité de son projet.
Dans ces conditions, il convient de relever que la demande de licitation est prématurée à ce stade.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] poursuit la condamnation de Madame [T] à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil. Il soutient qu’en s’opposant de manière abusive aux opérations de compte, Madame [T] lui cause un préjudice indéniable qui ne peut toucher sa part et vivre dans de meilleures conditions. Monsieur [U] explique qu’il dû engager des frais exceptionnels et qu’il a en effet dû s’acquitter de son loyer dont le montant s’élève à 1 085 euros, auquel s’ajoutent les charges de son logement à hauteur de 130 euros, soit pour un total de 1215 euros par mois.
En réponse, Madame [T] soutient que sa demande est infondée, car il ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif imputable mais il ne justifie pas des répercussions préjudiciables qu’un tel comportement aurait occasionné pour lui. Elle affirme que son occupation de l’appartement indivis ne saurait être considéré comme étant fautif et que la jouissance de ce bien lui a été attribuée, par de justes motifs, aux termes du jugement du 30 mars 2023, notamment en considération de ses difficultés de relogement et de l’intérêt des enfants, dont la résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère, à s’y maintenir. Elle ajoute que si Monsieur [U] a été contraint d’assumer le coût de son relogement, c’est en raison de la séparation qu’il lui a imposée et dont il ne peut lui incomber la responsabilité. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, le maintien de Madame [T] dans les lieux ne lui préjudicie nullement, puisqu’elle affirme assurer l’intégralité des dépenses afférentes à ce bien et sera redevable d’une indemnité d’occupation. Au contraire, ce sont les demandes pressantes et inconsidérées de Monsieur [U], qui placent Madame [T] dans une situation inextricable.
En l’état, il n’est démontré la preuve d’aucune faute à l’égard de Madame [T], ni de préjudice de sorte que la demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] poursuit la condamnation de Madame [T] à lui régler la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] poursuit la condamnation de Monsieur [U] à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [T], portant sur un appartement situé [Adresse 3] ;
Désigne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [Y] [C], [Courriel 4], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
Commet tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
Renvoie les parties vers le notaire commis, afin calculer les créances entres les co indivisaires ;
Dit que Madame [T] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 30 mars 2023 et jusqu’à la vente du bien,
Renvoie le calcul du montant de l’indemnité d’occupation vers le notaire commis ;
Rejette la demande de licitation formée par Monsieur [U] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [U] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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