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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 sept. 2024, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE PARIS c/ La société INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE ELAMEN est une société de pompes funèbres et services associés, S.A.S. INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE EL AMEN, La société AEROPORTS DE PARIS est notamment spécialisée dans les services auxiliaires de transports aériens et terrestres |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01439 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5OY
AFFAIRE : S.A. AEROPORTS DE PARIS C/ S.A.S. INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE EL AMEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AEROPORTS DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSE
S.A.S. INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE EL AMEN, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 30 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 septembre 2024.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La société AEROPORTS DE PARIS est notamment spécialisée dans les services auxiliaires de transports aériens et terrestres.
La société INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE ELAMEN est une société de pompes funèbres et services associés.
Pour les besoins de son activité, la société INSTITUT FUNERAIRE OMNICULTE EL AMEN a pris à bail des terrains à usage d’activités administratives liées au transport de dépouilles mortelles, pour une surface totale de 298,84 m 2 , selon bail civil du 29 juin 2012.
Ce contrat est un bail civil soumis aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil, le terrain loué ne pouvant faire l’objet d’un bail commercial puisqu’il est en zone protégée au regard de la loi du 20 avril 2005 et décret du 20 juillet 2005. Il a été conclu pour une durée de trois ans.
L’article 4 des conditions particulières et 5 des conditions générales stipule que le loyer annuel est de 32 354,70 euros hors taxes et hors charges payable d’avance trimestriellement et assujetti à la TVA.
Ce contrat de bail a fait l’objet d’un avenant du 26 octobre 2012, les parties ont convenu que le loyer serait payable mensuellement. Par avenant du 2 février 2015, la société ADP a autorisé le preneur à conclure un contrat de sous location. Par avenant du 13 mai 2015, le bail a été prorogé pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2018. Par avenant du 3 juillet 2018, le bail a été prorogé pour une durée de 10 ans soit jusqu’au 30 juin 2028, dont une année ferme.
Le 08 décembre 2023, La SA Aéroports de Paris a adressé à La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen une mise en demeure de payer la somme de 24 537,35 € au titre des loyers impayés
Suivant assignation délivrée le 29 février 2024, La SA Aéroports de Paris a attrait La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen devant le tribunal judiciaire de Créteil.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, La SA Aéroports de Paris a demandé à la juridiction :
— de condamner La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen au paiement des sommes suivantes :
— -- 34 997,97,€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023 ;
— -- les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement ;
— -- 3 499,79 € au titre de la clause pénale forfaitaire ;
— -- 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
— -- 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, au vu du décompte produit par La SA Aéroports de Paris, l’obligation de La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 05 février 2024 est incontestable à hauteur de 34 997,97 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023 sur la somme de 24 537,35 €, et à compter du 05 février 2024 pour le surplus.
En vertu de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En vertu de l’article 15.4 des conditions générales du bail litigieux, « le bailleur pourra exiger du Preneur une indemnité égale à 100/0 des sommes pour lesquelles les poursuites ou mesures conservatoires auraient été engagées, ceci à titre de clause pénale forfaitaire »
En application des textes susvisés, La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen reste devoir à La SA Aéroports de Paris les sommes suivantes :
— les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement ;
— 3 499,79 € au titre de la clause pénale forfaitaire ;
— 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Il convient de condamner La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen à payer ces sommes à La SA Aéroports de Paris.
En outre, et en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen à payer à La SA Aéroports de Paris la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen à payer à La SA Aéroports de Paris la somme de 34 997,97 € au titre du solde des loyers, charges et accessoires arrêtés au 05 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2023 sur la somme de 24 537,35 €, et à compter du 05 février 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen à verser à La SA Aéroports de Paris les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen à payer à La SA Aéroports de Paris les sommes suivantes :
— 3 499,79 € au titre de la clause pénale forfaitaire ;
— 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 29 février 2024 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen aux entiers dépens ;
CONDAMNE La SAS Institut Funéraire Omniculte El Amen à payer à La SA Aéroports de Paris la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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