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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXXC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [5] pris en son établissement de [Localité 6] (13)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
LA CPAM BOUCHES-DU-RHONE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [O] [M], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022, le directeur du magasin [3] [Localité 6] [7] a déclaré l’accident de sa salariée, Madame [W] [Y], qui, le 20 mai 2022 à 11h00, a été victime d’un malaise dû à une rupture d’anévrisme sur son lieu de travail et qui est décédée le lendemain. La déclaration annonçait un courrier à venir de réserves motivées.
Par courrier en date du 23 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge l’accident de Madame [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2022, la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui, le 10 janvier 2023, a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé en date du 27 février 2023, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône et se voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident de sa salariée Madame [W] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de:
— déclarer son recours recevable ;
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— juger inopposable à son égard la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise suivi du décès de Madame [W] [Y],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— à défaut, si la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée, enjoindre à la CPAM de communiquer l’entier rapport médical au médecin par elle désigné ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si le malaise suivi du décès de Madame [W] [Y] est imputable à l’activité professionnelle de cette dernière.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [5] fait valoir qu’en violation des articles R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM ne l’a pas mise en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, préalablement à la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [Y]. Elle ajoute qu’en violation également de l’article R434-31 du même code, la CPAM n’a pas procédé à des mesures d’instructions complémentaires et qu’une enquête incomplète doit être assimilée à une absence d’enquête constitutive d’une irrégularité de l’instruction. Enfin, elle soutient que le lien entre le malaise suivi du décès de Madame [Y] et l’activité professionnelle de celle-ci n’est pas établi.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande d’inopposabilité et de la demande d’expertise judiciaire.
Elle affirme que la procédure d’instruction menée après la déclaration d’accident du travail de Madame [Y] s’est déroulée dans le respect du contradictoire et des délais prescrits. Elle indique que selon la jurisprudence de la cour de cassation, le malaise survenu au temps et sur le lieu du travail constitue en lui-même le fait accidentel, que la présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail s’applique alors et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident. La CPAM considère que la SAS [5] échoue à rapporter cette preuve ni aucun commencement de preuve lui permettant de prétendre obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’obligation d’information de la caisse
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, " I-lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Les « jours francs » s’entendent comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h, étant rappelé que, le jour de la notification ne compte pas et le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. S’agissant d’un délai franc, le dernier jour ne compte pas non plus et la décision ne peut donc intervenir que le lendemain de l’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur du courrier de clôture de l’instruction.
En l’espèce, la CPAM des Bouches du Rhône s’est vue adresser par l’employeur la déclaration d’accident de travail de Madame [W] [Y] établie le 23 mai 2022, accompagnée d’un acte de décès. Aux termes d’un courrier en date du 07 juin 2022 adressé à la SAS [5] à [Localité 6], elle a annoncé que le dossier était complet depuis le 1er juin 2022, que des investigations étaient en cours, que l’employeur avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 11 au 22 août 2022 et que le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 31 août 2022.
La SAS [5] soutient ne pas avoir reçu ce courrier qui garantit son information sur les dates d’ouverture et de clôture des périodes de consultation du dossier. Elle considère que le tableau généré par " [G] " et produit par la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a aucune valeur probante de la distribution du courrier litigieux à son égard.
La CPAM des Bouches-du-Rhône produit le courrier daté du 07 juin 2022 ainsi que le visuel de la preuve de dépôt recommandé de ce même courrier ainsi qu’un tableau " généré par [G] le 11 juillet 2022 « et intitulé » envoi n°2C17740203486 ".
Si les pièces fournies par la CPAM attestent de l’envoi du courrier litigieux, elles ne sont en revanche pas suffisantes pour vérifier la réception effective de celui-ci par l’employeur. Seul l’envoi en recommandé avec avis de réception garantit la preuve de la réception du courrier par le destinataire. Le courrier recommandé « simple » n’assure que la preuve du lieu de dépôt et de la date d’envoi. Par ailleurs, le tableau [G] fourni par la CPAM ne mentionne que la distribution du courrier et ne permet pas davantage de s’assurer que celui-ci a été réceptionné par la bonne personne, sans compter que ce document revêt une valeur probante très faible puisqu’il ne porte pas la signature d’un personnel habilité à réceptionner les courriers au sein du magasin [3].
Dans ces conditions, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ayant pas notifié à la SAS [5] les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il n’est pas démontré que l’employeur a disposé d’un délai suffisant pour lui permettre d’exercer son droit de prendre connaissance des pièces des dossiers avant le terme fixé par la caisse pour la prise de décision.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] [Y] sera dite inopposable à la SAS [5], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
La nature du présent litige justifie que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail de Madame [W] [Y] déclarée le 23 mai 2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
S.A.S. [5] pris en son établissement de [Localité 6] (13)
LA CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [4]
S.A.S. [5] pris en son établissement de [Localité 6] (13)
LA CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Le
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