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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 mars 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCTP
[V] [R]
C/
S.A.S. [Q] [T] . RCS [Localité 2] N° 421 401 431.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [V] [R]
née le 15 Septembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. [Q] [T] . RCS [Localité 2] N° 421 401 431.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 Mars 2026 prorogé au 24 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Madame [V] [R] est propriétaire d’un véhicule TOYOTA Yaris immatriculé FN257HA acquis le 2 février 2002 avec la garantie additionnelle TOYOTA Relax.
Le 20 juin 2023, le véhicule a connu d’une panne l’immobilisant.
Le 21 juin 2023, l’entreprise Lunel Dépannage Service a déposé le véhicule aux fins de réparation dans les locaux de la SAS [Q] [T], garage automobile et agent agréé des marques Citroën, DS et Toyota.
A une date inconnue, la SAS [Q] [T] a programmé la dépose de la boîte pour contrôle de l’embrayage les 18 et 21 juillet 2023.
Le 20 juillet 2023, la SAS [Q] [T] a commandé la pièce nécessaire à la réparation.
Le 10 août 2023, la SAS [Q] [T] a émis une commande de travaux.
Par mail du 31 août 2023, la SAS [Q] [T] a interrogé les services de Toyota sur la possibilité d’une prise en charge de la pièce trouvée chez un équipementier ; faisant valoir l’impatience de la cliente en l’absence de date de livraison annoncée.
Par mail du 10 septembre 2023, Monsieur [R] a refusé la proposition du garage consistant à poser à ses frais un cadran sans l’accord de Toyota concernant le maintien de la garantie
Les 7 et 28 septembre 2023, Monsieur et Madame [R] ont sollicité de la société Toyota France faisant valoir son incompréhension quant aux délais de réparation du fait de l’absence de livraison de la pièce défectueuse sollicitant le respect des délais légaux de réparation et le remboursement des frais de location de véhicule avancés.
Le 28 septembre 2023, la pièce « arbre de transmissions AV » a été livrée à la SAS [Q] [T] qui a effectué la réparation le lendemain et restitué le véhicule.
Par lettre du 2 octobre 2023, la société Toyota a réitéré ses réponses téléphoniques indiquant que leur service avait informé le concessionnaire de la date de livraison.
Par mail du 30 avril 2024, le médiateur a indiqué la société Toyota France avait refusé la demande de médiation sollicitée le 26 septembre 2023.
Les 18 juillet, 16 août et 19 septembre 2024, la société Toyota France a refusé la demande de prise en charge des frais de location de véhicule formulée par la protection juridique de Madame [V] [R].
Par courrier recommandé du 11 février 2025, le conseil de Madame [V] [R] a mis en demeure la SAS [Q] [T] de procéder au remboursement de la somme de 1612,80€ correspondant aux frais de location de la voiture de prêt.
Par courrier du 18 février 2025, la SAS [Q] [T] a refusé la demande présentée.
Par acte du 12 juin 2025, Madame [V] [R] a fait assigner la SAS [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 1612,80 € au titre du préjudice financier
— 1500,00 € au titre du préjudice de jouissance
— 5000,00 € au titre du préjudice moral
— 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à la défenderesse d’établir sa réplique, avec établissement d’un calendrier de procédure.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [V] [R] représentée par son conseil maintient les moyens formulés par conclusions récapitulatives n°2 au soutien de demandes identiques à celle indiquées à l’acte introductif d’instance.
Au visa des articles R 661-3, L 216-1, L 216-6 et L 111-1 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, elle fait valoir avoir confié son véhicule le 20 juin 2023 à la SAS [Q] [T] qui n’a émis un bon de commande de travaux, jamais signé par ses soins, que le 10 août 2023 sans jamais l’avoir informée du délai ou de la date de délivrance de son véhicule réparé. Elle considère que la délivrance du service aurait dû être réalisée sous trente jours et non 99 jours ce qui constitue un délai anormalement long à l’origine d’un préjudice consistant en une location d’un véhicule pendant 64 jours puis en l’acquisition d’un véhicule. Elle indique qu’elle n’a pu obtenir le remboursement de Toyota France au motif de l’absence d’une telle prise en charge par le contrat de garantie et non de la longueur du délai légal d’ordre public. Elle relève que la longueur du délai subi n’est pas justifiée par ses cocontractants et qu’elle n’en a pas été informée. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice de jouissance hors de la période location et ce pendant 35 jours mais également un préjudice moral tenant la gêne, l’anxiété liées à l’absence d’information ainsi que les démarches et la désorganisation engendrées.
Au visa de l’article 1218 du code civil, elle conteste que le garage ait été retardé par le diagnostic du dépanneur alors que cette diligence lui appartenait puisqu’il est tenu d’une obligation de résultat en sus d’un devoir d’information et de conseil. Elle refuse de considérer la suractivité estivale comme un cas de force majeure comme l’absence d’information apportées par Toyota sur le délai de disponibilité de la pièce à remplacer faute d’avoir interrogé le fournisseur et de la prévenir. Elle s’oppose à ce que son refus d’une solution plus couteuse et lui faisant perdre le bénéfice de la garantie constructeur puisse permettre à la défenderesse de se soustraire aux conséquences de sa responsabilité.
La SAS [Q] [T], représentée par son conseil, maintient les moyens formulés par conclusions récapitulatives pour solliciter :
— principalement, le débouté des demandes de Madame [R]
— subsidiairement, la limitation de la condamnation à des dommages et intérêts à la somme de 861€
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [R] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des article L 216-1 et L216-6 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, elle indique qu’en cas de dépassement du délai, la réparation du dommage n’est pas automatique et qu’elle peut s’exonérer en cas de force majeur, de cas fortuit, de cause étrangère ou du fait du tiers. Elle soutient que le dépannage a été ralenti d’une part parce que le contrat portait sur un changement d’embrayage et non de transmission suite à une erreur de diagnostic du dépanneur ayant déposé le véhicule dans ses locaux, diligence qui ne lui appartenait pas. Elle fait valoir qu’elle avait planifié l’intervention requise dans le délai. Elle considère que dans le cas contraire sa première prestation était celle du diagnostic puis une seconde tendant à la réparation. D’autre part, elle indique avoir passé commande de la pièce dès le 20 juillet 2023 sans qu’une date de disponibilité ne lui soit donnée et qu’elle a rempli le bon de commande le 10 août suivant pour accélérer la livraison. Elle affirme avoir régulièrement informé la cliente et avoir cherché des solutions notamment en recherchant la pièce chez un autre fournisseur et en l’installant contre paiement du devis et perte de la garantie ce qui a été refusé ; Toyota n’ayant donné de suite à sa demande de maintien de garantie. Elle considère que ce délai ne lui est pas imputable.
A titre subsidiaire, elle sollicite la modération du préjudice considérant que la commande relative à l’embrayage a été planifiée dans le délai de trente jours, qu’un nouveau délai de trente jours a débuté le 18 juillet 2023 date de découverte de l’origine de la panne ce qui conduit à réduite la période de prise en charge des frais de location du 18 août au 29 septembre 2023. Elle conteste tout préjudice de jouissance, le véhicule loué lui ayant permis de se déplacer lors de la période litigieuse. Elle réfute un préjudice moral non justifié par le retard de réparation du véhicule.
Le jugement est mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026 prorogé au 24 mars suivant.
Motifs
Sur le manquement de la SAS [Q] [T]
Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation, " Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. (…)
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. (…) "
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1218 du code civil , " Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. (…) "
En l’espèce, le véhicule de Madame [V] [R] immobilisé le 20 juin 2023 a été transféré par un dépanneur dans les locaux de la SAS [Q] [T] le 21 juin 2023 aux fins de réparation ; réparation qui a eu lieu le 28 septembre 2023.
Il n’est produit ni ordre de réparation ni devis accepté précisant la nature des travaux et le délai d’exécution ou une date de restitution envisagée.
Il n’est pas contesté que les parties n’ont pas déterminé la date de la prestation et ainsi la date de restitution du véhicule.
Dès lors, il convient de se référer aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation susvisées.
La qualité de consommateur de Madame [V] [R] imposait donc à la SAS [Q] [T] de respecter le délai légal de 30 jours.
En ne procédant pas à la réparation objet du contrat la liant à la demanderesse, la SAS [Q] [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il n’y a lieu de retenir l’argument de la défenderesse reportant la responsabilité d’une partie du délai sur la mention apposée par le dépanneur sur le résumé de l’intervention.
En effet, d’une part son cocontractant est Madame [V] [R], non professionnelle, et d’autre part le contrat porte sur la réparation du véhicule emportant une obligation de résultat.
Il doit être retenu qu’il revenait à la SAS [Q] [T] de réaliser un diagnostic et de prévoir la réalisation des réparations prises en charge au titre de la garantie Toyota Relax mais également de prévenir et de tenir informé sa cliente du délai d’exécution de la prestation.
C’est à tort qu’elle s’est contentée de se référer aux mentions succinctes du dépanneur du 21 juin 2023 pour programmer une intervention les 18 et 21 juillet 2023 sans s’assurer du motif de l’immobilisation du véhicule alors qu’il indiquait à la fois « panne : boite de vitesse HS » et « diagnostique :embrayage » alors qu’en sus ces éléments ont deux fonctions distinctes, l’adaptation de la vitesse du véhicule et la liaison entre le moteur et la boîte.
En outre, cet argument ne constitue pas un cas de force majeure seule exception posée par l’article 1231-1 du code civil suscité.
La proposition d’une réparation avec une pièce non d’origine, payante et faisant perdre la garantie ou la demande formulée auprès de Toyota France de maintenir la garantie est intervenue plus de deux mois après le dépôt du véhicule après relances et mails d’incompréhension de l’époux de Madame [V] [R] et n’est pas davantage de nature à exclure la responsabilité du garage.
Il en est de même des difficultés d’approvisionnement de la pièce commandée les 20 juillet et 10 août 2023 qui ne la dispensaient pas de devoir informer Madame [V] [R]. Or, il ne résulte pas des éléments du dossier que la SAS [Q] [T] l’ait informée tant de la date prévue pour la première intervention, ainsi que de la nécessité de commander une pièce d’origine puisqu’elle reconnaît que la commande du 10 août 2023 a été réalisée hors la présence ou l’accord de la cliente, ou encore des délais annoncés par Toyota. De même, il ne lui a pas été proposé une solution alternative de nature à compenser la tardiveté de l’exécution de la prestation telle qu’un véhicule de courtoisie.
En tout état de cause, la SAS [Q] [T] ne peut utilement reporter la responsabilité du retard d’exécution sur Toyota France sans l’attraire dans la cause.
Madame [V] [R] a donc été illégitimement privée de son véhicule depuis le 22 juillet 2023 (21 juin +30 jours).
Sur les préjudices de Madame [V] [R]
La demanderesse sollicite d’être indemnisée de trois types de préjudices.
— Sur le préjudice matériel
Madame [V] [R] sollicite le remboursement des frais de location d’un véhicule engagés pour assurer ses trajets quotidiens notamment dans le cadre de son activité professionnelle.
Les factures produites sont relatives à une location de 56 jours à compter du 7 juillet 2023 d’un montant de 1411,20€ et une location de 8 jours à compter du 9 septembre 2023 d’un montant de 201,60€.
Il convient de faire droit à la demande en limitant la première période par le report de la date de départ au 22 juillet, précédemment retenue, soit 41 jours au lieu de 56 jours.
En conséquence, la SAS [Q] [T] sera condamnée à payer la somme de 1234,80€. (1033,20 + 201,60)
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [V] [R] sollicite la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
La défenderesse s’y oppose en estimant qu’un tel préjudice n’est pas justifié puisque la location du véhicule lui a permis de se déplacer et que la demande de remboursement de ces frais exclut une perte d’usage.
Madame [V] [R] précise que la location ne porte que sur une partie de la période où elle a été privée de véhicule et que sa demande est fondée par les 35 jours antérieurs à la restitution du véhicule.
En l’espèce, Madame [V] [O] a loué un véhicule du 7 juillet au 31 août 2023 inclus puis du 9 septembre au 16 septembre inclus.
Elle a donc subi un préjudice de jouissance entre le 1er et le 8 septembre 2023.
Il ne sera pas retenu la période du 17 au 28 septembre 2023, la demanderesse indiquant avoir alors acquis un véhicule afin d’éviter des frais de location.
De plus, le montant sollicité n’est ni explicité ni justifié et il n’apparait pas pertinent au vu du prix journalier de location exposé sur le reste de la période.
Le tribunal considère que la somme de 15€ par jour est un montant raisonnable propre à permettre la réparation de ce préjudice.
Ainsi, il sera alloué à Madame [V] [R] la somme de 135€ au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Madame [V] [R] sollicite la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral en indiquant d’une part avoir subi des soucis et tracas du fait de la longueur de la réparation et d’autre part avoir connu le refus de ses demandes amiables. Elle précise que le manquement l’a conduit à introduire la présente instance mais dès avant à trouver des solutions de remplacement pour limiter la désorganisation de sa vie.
La défenderesse s’y oppose en indiquant que cette demande est injustifiée, l’action ne portant que sur un retard de réparation d’une voiture sans aucune pièce de nature à fonder la demande.
En l’espèce, le préjudice moral résulte des carences du garage à réaliser la réparation dans le délai légal et dans l’absence d’information quant à la date de reprise du véhicule, dans les diligences à accomplir pour louer un véhicule faute d’un prêt ou d’une solution proposée par le garage, l’anxiété liée à l’utilisation d’un véhicule loué outre l’absence de réponse à sa demande mois de février 2025.
Cependant, il ne peut être utilement reproché à la SAS [Q] [T] les réponses négatives formulées par la société TOYOTA concernant le maintien de garantie en cas d’installation d’une pièce non d’origine ou concernant la prise en charge des frais exposés.
Il sera alloué à Madame [V] [P] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [Q] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [Q] [T] sera condamnée à payer à Madame [V] [R] la somme de 850 euros.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS [Q] [T] à payer à Madame [V] [R] la somme de 1234,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SAS [Q] [T] à payer à Madame [V] [R] la somme de 135 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS [Q] [T] à payer à Madame [V] [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Madame [V] [R] du surplus de ses demande ;
Condamne la SAS [Q] [T] aux dépens ;
Condamne la SAS [Q] [T] à payer à Madame [V] [R] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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