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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/10091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10091 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKF
Minute : 25/61
Association COALLIA
Représentant : Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
C/
Madame [Y] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Janvier 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association COALLIA,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [T],
demeurant SAEM [Localité 9] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’association COALLIA a pour mission l’accueil et la formation de populations défavorisées éprouvant des difficultés particulières et propose notamment une offre de logement spécifique afin d’assurer l’hébergement et le logement de transition des personnes en difficulté d’insertion sociale.
Elle a notamment pour objet la gestion d’activité ou d’établissements appartenant au secteur du logement social et très social, l’insertion et l’accompagnement social pour la réalisation duquel elle effectue toutes opérations immobilières ainsi que les prestations liées à l’hébergement, l’intermédiation locative, la dispense de soins, le soutien et l’accompagnement social, la restauration et la blanchisserie.
Dans le cadre de son objet social elle exploite une résidence sociale, proposant un accueil en logement foyer.
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2019, l’association COALLIA a mis à la disposition de Madame [Y] [T] un logement C53 situé [Adresse 10] à [Localité 6] pour une durée d’un mois renouvelable moyennant une redevance mensuelle de 409.80 euros.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2020, l’association COALLIA a adressé à Madame [Y] [T] une mise en demeure de payer les redevances à hauteur de 1893 euros. Par lettre recommandée du 3 mars 2021, l’association COALLIA a notifié la résiliation du contrat de résidence.
Madame [Y] [T] a quitté les lieux le 11 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024, l’association COALLIA a fait assigner Madame [Y] [T] aux fins de :
— condamner Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 7189.11 euros au titre des redevances arrêtées au 8 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] [T] au paiement d’une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 18 novembre 2024, l’association COALLIA, représentée, maintient ses demandes.
Madame [Y] [T], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
En application de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l’exception de deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1.
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements foyer.
En l’espèce, il ressort des documents produits par l’association COALLIA et notamment de la convention d’occupation, que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif d’aide selon convention conclue avec l’État et que les logements sont des logements foyers. Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et l’article L632-1 du code ne sont pas applicables au contrat de résidence signé entre l’association COALLIA et Madame [Y] [T].
Sur la demande en paiement des redevances :
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, conformément à l’article 5 du contrat, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une redevance mensuelle et d’un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette redevance est fixé à 409,80 euros selon contrat, et à 435.62 euros depuis le 1er janvier 2023.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence, et du décompte de la créance que la demanderesse rapporte la preuve du montant de l’arriéré des redevances dont elle se prévaut.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [T] à payer à l’association COALLIA la somme de 7189.11 euros au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Y] [T] sera condamnée aux dépens de l’instance. Il y a lieu d’y inclure le coût de la lettre recommandée du 3 mars 2021, formalité nécessaire à a mise en œuvre de l’action en justice.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association COALLIA les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [Y] [T] à payer à l’association COALLIA la somme de 7189.11 euros au 11 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [Y] [T] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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